dimanche 8 mars 2015

Valeur du congé délivré pour une mauvaise échéance triennale : quand il reste toujours quelque chose d'un congé délivré pour une date fictive.

CIV 3è 10 février 2015
Pourvoi n° T 13-26.403 arrêt 159 F -D



Textes : L145-4 et L145-9 du code de commerce

Cet arrêt vient nous rappeler une jurisprudence déjà constante aux visas des articles L 145-4 et  L 145-9 du code de commerce, selon laquelle le congé délivré pour une date prématurée n'est pas nul, mais voit ses effets reportés à la première date utile.

En conséquence le congé tardivement donné par le locataire pour la fin de la première période triennale vois ses effets acquis uniquement à l'expiration de la seconde.

DANS CETTE AFFAIRE, les faits sont un peu différents en ce sens que le congé n'est pas délivré tardivement, mais pour une période non triennale (en l'espèce la date est effectivement prématurée d'un an), la locataire pensant (finalement à tort diront le juges) qu'un accord était intervenu avec la bailleresse pour que le congé soit délivré un an avant l'échéance marquant la fin de la première période triennale. 

La locataire était titulaire d'un bail qui avait pris effet le 1er septembre 2003. La fin de chaque période triennale était donc les 31 août 2006, 31 août 2009 et 31 août 2012.

Or la locataire avait délivré son congé pour le 31 août 2008 et quitta les lieux le lendemain.

Puis le litige ayant éclaté entre les parties également sur la date d'effet du congé (et sur l'existence de l'accord amiable par conséquent), la preneuse fit par précaution délivrer un nouveau congé pour le 31 août 2012. Cependant devant les juges du fond elle clama pouvoir bénéficier des effets du congé au 31 août 2009, histoire on la comprend de gagner quelques centaines de milliers d'euro(s).

La COUR D'APPEL argua notamment "que la volonté du locataire de donner congé ne peut être équivoque et il lui appartient de préciser dans les formes prévues par l'article L 145-9 du code de commerce qu'il donnait congé à compter du 1er septembre 2009 ; que dès lors le bail a été tacitement reconduit jusqu'au congé régulièrement délivré pour le 31 août 2012."

En d'autres termes la cour d'appel privait d'effets le congé donné pour la date erronée.

La COUR DE CASSATION répondit clairement, "qu'en statuant ainsi alors que le congé délivré pour une date prématurée mais dans le délai de six mois avant l'expiration de la période triennale produit ses effets à la première échéance utile après cette délivrance, la cour d'appel a violé les textes sus-visés".

Ne serait-ce pas encore une application de l'adage : il ne faut point ajouter des conditions que la loi ne contient pas ?