samedi 4 avril 2026

La clause d'activité, "tous commerces", ne délivre pas le bailleur de son obligation de délivrance.

 Cass. 3ème civ. 4 juillet 2019, n° 18-17.107

  

Art. 1719 du code civil : 

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009 Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58

"Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations".

 

LES FAITS : dans cette affaire, un hangar destiné à l'exploitation de tous commerces ou fonds artisanal est donné en location. Il n'est pas aux normes pour accueillir du public. Telle est la raison principale pour laquelle la locataire a assigné la bailleresse en résiliation du bail et indemnisation de ses préjudices. 

La cour d'appel lui donne tort. Pour elle, avec la destination tous commerces le bailleur n'est pas obligé de supporter les travaux nécessaires à une exploitation spécifique des lieux qui n'aurait pas été spécialement prévue et serait différente de la destination initiale.

La Cour d'appel relève par ailleurs : qu'il n'est pas expressément précisé au bail que le local devait impérativement répondre aux normes permettant de recevoir du public ; que la locataire, qui connaissait parfaitement les lieux, a accepté de les prendre en l'état où ils se trouveraient le jour de l'entrée dans les lieux ; qu'en outre, elle ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public ; 

La Cour de cassation va censurer la Cour d'appel  dans les termes suivants : "Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, sans qu'une clause d'acceptation par le preneur des lieux dans l'état où ils se trouvent ne l'en décharge, doit, sauf stipulations expresses contraires, réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu'exige l'exercice de l'activité du preneur même si elle est différente de celle à laquelle les lieux étaient antérieurement destinés, dès lors qu'elle est autorisée par le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

La clause tous commerces n'est donc pas la panacée. Au contraire puisque toutes les activités sont autorisées, le bailleur doit être prêt à investir pour que le local soit un minimum aux normes surtout lorsque sont en cause les normes de sécurité. Au rédacteur du bail dans l'intérêt du propriétaire des murs d'insérer une ou plusieurs clauses, très précises pour transférer sur les épaules du locataire, la charge de réaliser les travaux qui normalement résulteraient de cette obligation de délivrance, en se rappelant qu'avec l'article R.145-35 du code de commerce, d'ordre public, cette décharge ne concernera en aucun cas les grosses réparations de l'article 606 du code civil (cf. Cass. 3ème civ. 26 janv. 2022 n° 18-23.578) dont la réalisation serait nécessaire à une mise aux normes de sécurité ou à une exploitation normale des lieux.

D'une manière générale la question de la délivrance des lieux est centrale et récurrente. Elle ne doit en aucun cas être laissée de côté par le bailleur au moment de la négociation du bail. Quant au locataire, je lui conseille d'obtenir des garanties que les travaux de mise en conformité lui permettant d'exercer son commerce sans troubles anormaux de voisinage, seront réalisés, si possible avant son entrée dans les lieux. Le bail pourrait être assorti au bénéfice du preneur d'une clause résolutoire si les travaux n'étaient pas réalisés...

Le cas des locaux à usage de restauration non pourvus d'une extraction, à l'intérieur d'une copropriété est récurrent. Le locataire ne devrait pas commencer à exploiter - donc à ne pas rentrer dans les lieux et à investir dans des travaux - tant que l'extraction des odeurs n'est pas posée, surtout si la copropriété a déjà refusé sa pose avant la conclusion du bail. Le trouble anormal de voisinage est quasi systématiquement retenu si le locataire commence l'exploitation sans l'extraction (quand bien même évidemment le règlement de copropriété n'interdit pas la restauration) et le locataire subit - en référé - l'injonction de cesser son exploitation et ce sous astreinte. Un enfer pour ce locataire qui a fait réaliser des travaux dans son fonds et a donc exposé des frais qui deviennent des pertes.

 

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 juillet 2019, 18-17.107, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2018), que la société civile immobilière Scorpion (la SCI) a donné à bail commercial à la société Maya discount un hangar destiné à l'exploitation de tous commerces ou fonds artisanal ; que la locataire a assigné la bailleresse en résiliation du bail et indemnisation de ses préjudices en invoquant la non-conformité des locaux à leur destination contractuelle, à défaut de permettre l'accueil du public, ainsi qu'un défaut partiel de délivrance matérielle du bien due à un écart entre la superficie indiquée au bail et la superficie réelle du local ;

Attendu que, pour résilier le bail aux torts exclusifs de la locataire et considérer qu'il lui incombait de réaliser les travaux nécessaires à l'accueil du public, l'arrêt retient que la clause stipulant que la destination contractuelle est l'exploitation de tous commerces n'a pas pour effet d'obliger le bailleur à supporter les travaux nécessaires à une exploitation spécifique des lieux qui n'aurait pas été spécialement prévue et serait différente de la destination initiale ; qu'il n'est pas expressément précisé au bail que le local devait impérativement répondre aux normes permettant de recevoir du public ; que la locataire, qui connaissait parfaitement les lieux, a accepté de les prendre en l'état où ils se trouveraient le jour de l'entrée dans les lieux ; qu'en outre, elle ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, sans qu'une clause d'acceptation par le preneur des lieux dans l'état où ils se trouvent ne l'en décharge, doit, sauf stipulations expresses contraires, réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu'exige l'exercice de l'activité du preneur même si elle est différente de celle à laquelle les lieux étaient antérieurement destinés, dès lors qu'elle est autorisée par le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la SCI Scorpion à payer à la société Maya discount la somme de 21 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et en ce qu'il condamne la société Maya discount à payer à la SCI Scorpion la somme de 12 064 euros HT au titre des réparations locatives, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SCI Scorpion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Scorpion et la condamne à payer à la société Maya discount la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Maya discount.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société Maya Discount avec effet au 1er décembre 2014 et de l'avoir condamnée à payer à la SCI Scorpion la somme de 24 135,58 € au titre des loyers impayés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL Maya Discount sollicite la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la SCI Scorpion à effet du 1er février 2013, en se fondant sur le non-respect par la bailleresse des obligations contractuelles résultant des articles 1719 et 1720 du code civil : obligation de délivrance et d'entretien ; que la SCI Scorpion, pour sa part, demande la résiliation du contrat mais aux torts et griefs exclusifs de la SARL Maya Discount pour défaut d'exploitation et défaut de paiement des loyers et charges ; qu'il doit être considéré que le bailleur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance si le local ne peut être utilisé conformément à la destination convenue et si le preneur se trouve dans l'impossibilité d'exercer dans les lieux l'activité prévue au bail ; que la SARL Maya Discount prétend que le hangar qu'elle loue ne lui permet pas d'accueillir du public contrairement aux clauses du bail et qu'elle ne peut donc y exercer son activité ; or, ainsi qu'il a été rappelé par le premier juge, le bail conclu entre les parties le 15 janvier 2009, portait sur « un hangar d'une superficie de 600 m2 sur 1400 m2 de terrain: » ; qu'il était consenti selon une formule très générale pour l'exploitation de « tous commerces ou fonds artisanal » ; que dès la signature de cet acte, le preneur avait été autorisé par le bailleur à effectuer des travaux dont la liste était annexée et qui portaient notamment sur l'électricité (éclairage, alimentation), le chauffage, la création d'une porte d'entrée vitrée et issue de secours, la création d'un local de bureau, la mise en place d'extincteurs et d'un éclairage de sécurité ; qu'il résulte en outre de ce bail que la SARL Maya Discount connaissait parfaitement les lieux pour les avoir visités et même occupées et qu'elle a accepté de prendre les lieux dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée dans les lieux ; que la clause qu'elle invoque n'a pour seul objectif que de lui permettre d'exercer dans les lieux toute activité commerciale ou artisanale, sans que le bailleur ne puisse lui reprocher un changement de destination, à charge pour elle de supporter le coût des travaux propres à lui permettre cette exploitation, non spécialement prévue à l'entrée dans les lieux ; qu'il appartenait donc à la SARL Maya Discount de faire réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public, si tel était son choix, à charge pour elle de solliciter et obtenir les autorisations administratives qui découlent de la transformation des lieux d'un hangar prévu pour y effectuer du stockage en un magasin accueillant du public à toute période de l'année ; qu'elle ne saurait tirer de la généralité de cette clause l'obligation pour le bailleur de prendre en charge des travaux d'aménagement non prévus lors de la conclusion du bail, et ayant pour unique objectif de modifier la destination initiale des lieux ; qu'il ne peut être reproché à la SCI Scorpion de ne pas avoir anticipé le changement de destination envisagé par l'acquéreur du fonds de commerce exploité jusque-là dans les lieux sans aucune difficulté ; que par ailleurs, la SARL Maya Discount ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement, pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public ; qu'enfin, la SARL Maya Discount ne démontre pas que la surface réelle des lieux était un élément déterminant de son consentement ; qu'elle avait visité le local et même si la superficie indiquée dans l'acte était erronée, elle avait considéré que l'emprise du bâtiment correspondait effectivement à ses besoins ; que le prix du bail était forfaitaire et non pas fixé en fonction d'un prix au m2, de telle sorte que l'argument tiré de cette différence de surface n'est pas de nature à remettre en question la validité du bail ni d'ailleurs son prix, négocié librement entre les parties, en fonction d'un bien dont la consistance était connue ; que la cour ne peut suivre la SARL Maya Discount dans son raisonnement lorsqu'elle opère une confusion entre le prix du bail convenu librement et la valeur locative qui peut évidemment être différente et est soumise à de multiples critères ; que la SARL Maya Discount prétend également que la SCI Scorpion aurait manqué à son obligation d'entretien en raison de la survenance et d'infiltrations et d'un défaut d'isolation des lieux ; qu'il ressort des pièces versées, notamment d'un constat d'huissier en date du 11 janvier 2013 et des expertises des 30 avril 2011, 31 janvier 2013 et 20 septembre 2013 que des traces d'eau ont été replacées dans le local loué mais leur importance est très limitée et n'est pas de nature à mettre obstacle à l'exploitation des lieux ; que le taux d'humidité relevé n'apparaît pas non plus excessif en pleine période hivernale ; que par ailleurs, les photographies produites ne permettent pas de mettre en évidence des infiltrations d'eau d'une importance telle que cela pourrait justifier la cessation immédiate de l'activité ; qu'enfin, la cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier les conditions de stockage des denrées montrées à l'huissier (présence de boîtes de conserve rouillées et quelques bouteilles de vin abîmées), alors que les lieux ont l'air abandonné ; que par conséquent, même s'il ne peut être contesté que la toiture présentait des défauts qui entraînaient des traces localisées d'humidité, il n'est pas démontré de la part du bailleur un manquement tel à ses obligations d'entretien que cela puisse justifier la résiliation bail ; qu'il résulte par ailleurs du protocole d'accord signé entre les parties le 1er décembre 2014 qu'elles ont entendu mettre fin au bail le 1er décembre 2014, les lieux étant alors restitués au bailleur, ainsi que cela est attesté par le procès-verbal de constat d'état des lieux effectués le 1er décembre 2014 en présence des deux parties ; que par conséquent, la cour constate que le bail litigieux a été résilié entre les parties le 1er décembre 2014 et que la SARL Maya Discount reste redevable des loyers jusqu'à la date de restitution des lieux, pour un montant total de 24 135,18 €, montant non contesté par l'appelante ; que la SARL Maya Discount sera donc condamnée à payer à la SCI Scorpion la somme de 24 135,18 € au titre des loyers impayés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée ; qu'en l'espèce, il ressort des termes du bail conclu entre les parties le 15 janvier 2009, après que la SARL Maya Discount a acquis de la société Lotlandes SARL, précédente locataire, son fonds de commerce de détail et de gros de marchandises « discount », que celuici portait sur « un hangar d'une superficie de 600 m2 sur 1 400 m2 de terrain » ; par ailleurs ce bail précisait que les locaux pouvaient être consacrés par le preneur à l'exploitation de tous commerces ou fonds artisanal ; or, il n'est pas contesté que la SARL Maya Discount a bien pris possession d'un hangar, dont il n'était pas précisé au bail qu'il devait impérativement répondre aux normes lui permettant de recevoir du public suivant le règlement de sécurité ; que par ailleurs, alors qu'aucune disposition du bail ne lui interdisait, il convient de relever que la SARL Maya Discount n'a pas usé de la faculté qui lui était ainsi offerte de réaliser les travaux qu'elle estimait nécessaires pour accueillir le public ; quoi qu'il en soit, les locaux délivrés à la SARL Maya Discount répondent bien aux stipulations du contrat de bail ; que s'agissant du grief tiré de la différence entre la superficie des locaux telles que figurant au bail et la superficie réelle, il convient par ailleurs de relever que les parties se sont entendues sur le prix du bail lors de la visite préalable des lieux, de sorte que cette différence de surface, qui d'ailleurs préexistait puisqu'il s'était agi de reprendre la surface figurant dans le bail précédent, n'est pas un élément déterminant permettant de prétendre que le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Maya Discount n'est pas fondée à demander que soit prononcée la résolution du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que la locataire n'a pas procédé, alors même que sa demande de dispense du paiement des loyers avait été rejetée par le juge de la mise en état dans sa décision du 11 septembre 2013, à leur paiement intégral, manquant ainsi à l'obligation qui lui était faite aux termes du contrat et des dispositions de l'article 1728 du code civil, étant observé que l'existence de désordres ou d'infiltrations ne peut conduire le locataire à réduire ou se dispenser du paiement des loyers que sur autorisation judiciaire ou contractuelle, et non pas unilatéralement ; que dans ces conditions, il conviendra de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 15 janvier 2009, aux torts exclusifs du preneur ; que cette résiliation prendra effet au 1er décembre 2014, date à laquelle les parties ont retenu un protocole transactionnel aux termes duquel elles ont entendu faire cesser les effets du bail ;

1./ ALORS QUE, en vertu de son obligation de délivrance, le bailleur est tenu de permettre au locataire d'exploiter les lieux conformément à leur destination et, lorsque celle-ci implique la réception du public, de s'assurer que le local est conforme aux exigences légales et réglementaires en la matière ; que dès lors, en retenant, pour considérer qu'il appartenait à la société Maya Discount, preneuse, de faire réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public, qu'elle connaissait parfaitement les lieux, qu'elle avait accepté de les prendre l'état où ils se trouveraient le jour de l'entrée dans les lieux, et qu'il n'était pas expressément précisé au bail que le local devait impérativement répondre aux normes permettant de recevoir du public, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances impropres à décharger la SCI Scorpion de son obligation de délivrance d'un local conforme à la destination contractuelle du bien, a violé l'article 1719 du code civil ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE l'article 3 du bail du 15 janvier 2009 stipule que « le bailleur fera pour sa part, à ses frais, tous travaux de mise en conformité, tous aménagements, installations, constructions, réparations et autres qui seraient prescrits ou viendraient à être prescrits par une législation ou une réglementation quelconque, ou exigé par l'administration notamment en matière de protection de l'environnement, d'hygiène ou de sécurité des ateliers, magasins et bureaux, eu égard à l'activité exercée par le preneur dans les lieux loués », l'article 4 précisant que « les locaux faisant l'objet du présent bail pourront être consacrés par le preneur à l'exploitation de tout commerce ou fonds artisanal », ce dont il résulte qu'il incombait au bailleur de faire les travaux légalement et réglementairement nécessaires pour permettre l'accueil du public si le locataire exploitait un fonds de commerce nécessitant un tel accueil ; que dès lors, en considérant qu'il incombait à la société preneuse de faire réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public si tel était son choix, à charge pour elle de solliciter et obtenir les autorisations administratives qui découlent de la transformation des lieux d'un hangar prévu pour y effectuer du stockage en un magasin, la cour d'appel a méconnu la loi des parties telles qu'elle résultait du bail du 15 janvier 2009 et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3./ ALORS, en outre, QU'en retenant, pour considérer que la société Maya Discount ne pouvait reprocher au bailleur de ne pas avoir fait réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public, qu'elle ne démontrait pas avoir fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public, quand il résultait de l'article 3 du bail du 15 janvier 2009 que le bailleur devait faire effectuer à ses frais tous travaux de mise en conformité prescrits par une législation ou une réglementation, peu important qu'ils aient été effectivement exigés par l'administration, la cour d'appel, a, derechef, méconnu la loi des parties telles qu'elle résulte du bail du 15 janvier 2009 et a ainsi encore violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4./ ALORS QUE lorsque le contrat de bail précise la contenance du bien donné à bail, le bailleur qui fournit un bien d'une contenance moindre manque à son obligation de délivrance, sauf à établir que le preneur avait, lors de son entrée dans les lieux, une parfaite connaissance de la superficie réelle du bien ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour considérer que l'erreur de plus d'un quart affectant la superficie du local donné à bail, indiquée dans le bail comme étant de 600 m² alors qu'elle n'est que de 447 m², n'était pas de nature à permettre une remise en cause de la validité du bail, que la société Maya Discount ne démontrait pas que la superficie était un élément déterminant de son consentement puisqu'elle avait visité le local et considéré que le bâtiment correspondait effectivement à ses besoins, que le prix du bail était forfaitaire et non fixé en fonction d'un prix au mètre carré, et que cette erreur préexistait puisqu'il s'agissait de la surface figurant dans le bail précédent, motifs impropres à établir qu'elle ait eu connaissance, lors de son engagement, du fait que la véritable superficie des lieux n'était que de 447 m², la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:C300638

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 juillet 2019, 18-17.107, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2018), que la société civile immobilière Scorpion (la SCI) a donné à bail commercial à la société Maya discount un hangar destiné à l'exploitation de tous commerces ou fonds artisanal ; que la locataire a assigné la bailleresse en résiliation du bail et indemnisation de ses préjudices en invoquant la non-conformité des locaux à leur destination contractuelle, à défaut de permettre l'accueil du public, ainsi qu'un défaut partiel de délivrance matérielle du bien due à un écart entre la superficie indiquée au bail et la superficie réelle du local ;

Attendu que, pour résilier le bail aux torts exclusifs de la locataire et considérer qu'il lui incombait de réaliser les travaux nécessaires à l'accueil du public, l'arrêt retient que la clause stipulant que la destination contractuelle est l'exploitation de tous commerces n'a pas pour effet d'obliger le bailleur à supporter les travaux nécessaires à une exploitation spécifique des lieux qui n'aurait pas été spécialement prévue et serait différente de la destination initiale ; qu'il n'est pas expressément précisé au bail que le local devait impérativement répondre aux normes permettant de recevoir du public ; que la locataire, qui connaissait parfaitement les lieux, a accepté de les prendre en l'état où ils se trouveraient le jour de l'entrée dans les lieux ; qu'en outre, elle ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, sans qu'une clause d'acceptation par le preneur des lieux dans l'état où ils se trouvent ne l'en décharge, doit, sauf stipulations expresses contraires, réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu'exige l'exercice de l'activité du preneur même si elle est différente de celle à laquelle les lieux étaient antérieurement destinés, dès lors qu'elle est autorisée par le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la SCI Scorpion à payer à la société Maya discount la somme de 21 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et en ce qu'il condamne la société Maya discount à payer à la SCI Scorpion la somme de 12 064 euros HT au titre des réparations locatives, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SCI Scorpion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Scorpion et la condamne à payer à la société Maya discount la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Maya discount.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société Maya Discount avec effet au 1er décembre 2014 et de l'avoir condamnée à payer à la SCI Scorpion la somme de 24 135,58 € au titre des loyers impayés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL Maya Discount sollicite la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la SCI Scorpion à effet du 1er février 2013, en se fondant sur le non-respect par la bailleresse des obligations contractuelles résultant des articles 1719 et 1720 du code civil : obligation de délivrance et d'entretien ; que la SCI Scorpion, pour sa part, demande la résiliation du contrat mais aux torts et griefs exclusifs de la SARL Maya Discount pour défaut d'exploitation et défaut de paiement des loyers et charges ; qu'il doit être considéré que le bailleur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance si le local ne peut être utilisé conformément à la destination convenue et si le preneur se trouve dans l'impossibilité d'exercer dans les lieux l'activité prévue au bail ; que la SARL Maya Discount prétend que le hangar qu'elle loue ne lui permet pas d'accueillir du public contrairement aux clauses du bail et qu'elle ne peut donc y exercer son activité ; or, ainsi qu'il a été rappelé par le premier juge, le bail conclu entre les parties le 15 janvier 2009, portait sur « un hangar d'une superficie de 600 m2 sur 1400 m2 de terrain: » ; qu'il était consenti selon une formule très générale pour l'exploitation de « tous commerces ou fonds artisanal » ; que dès la signature de cet acte, le preneur avait été autorisé par le bailleur à effectuer des travaux dont la liste était annexée et qui portaient notamment sur l'électricité (éclairage, alimentation), le chauffage, la création d'une porte d'entrée vitrée et issue de secours, la création d'un local de bureau, la mise en place d'extincteurs et d'un éclairage de sécurité ; qu'il résulte en outre de ce bail que la SARL Maya Discount connaissait parfaitement les lieux pour les avoir visités et même occupées et qu'elle a accepté de prendre les lieux dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée dans les lieux ; que la clause qu'elle invoque n'a pour seul objectif que de lui permettre d'exercer dans les lieux toute activité commerciale ou artisanale, sans que le bailleur ne puisse lui reprocher un changement de destination, à charge pour elle de supporter le coût des travaux propres à lui permettre cette exploitation, non spécialement prévue à l'entrée dans les lieux ; qu'il appartenait donc à la SARL Maya Discount de faire réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public, si tel était son choix, à charge pour elle de solliciter et obtenir les autorisations administratives qui découlent de la transformation des lieux d'un hangar prévu pour y effectuer du stockage en un magasin accueillant du public à toute période de l'année ; qu'elle ne saurait tirer de la généralité de cette clause l'obligation pour le bailleur de prendre en charge des travaux d'aménagement non prévus lors de la conclusion du bail, et ayant pour unique objectif de modifier la destination initiale des lieux ; qu'il ne peut être reproché à la SCI Scorpion de ne pas avoir anticipé le changement de destination envisagé par l'acquéreur du fonds de commerce exploité jusque-là dans les lieux sans aucune difficulté ; que par ailleurs, la SARL Maya Discount ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement, pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public ; qu'enfin, la SARL Maya Discount ne démontre pas que la surface réelle des lieux était un élément déterminant de son consentement ; qu'elle avait visité le local et même si la superficie indiquée dans l'acte était erronée, elle avait considéré que l'emprise du bâtiment correspondait effectivement à ses besoins ; que le prix du bail était forfaitaire et non pas fixé en fonction d'un prix au m2, de telle sorte que l'argument tiré de cette différence de surface n'est pas de nature à remettre en question la validité du bail ni d'ailleurs son prix, négocié librement entre les parties, en fonction d'un bien dont la consistance était connue ; que la cour ne peut suivre la SARL Maya Discount dans son raisonnement lorsqu'elle opère une confusion entre le prix du bail convenu librement et la valeur locative qui peut évidemment être différente et est soumise à de multiples critères ; que la SARL Maya Discount prétend également que la SCI Scorpion aurait manqué à son obligation d'entretien en raison de la survenance et d'infiltrations et d'un défaut d'isolation des lieux ; qu'il ressort des pièces versées, notamment d'un constat d'huissier en date du 11 janvier 2013 et des expertises des 30 avril 2011, 31 janvier 2013 et 20 septembre 2013 que des traces d'eau ont été replacées dans le local loué mais leur importance est très limitée et n'est pas de nature à mettre obstacle à l'exploitation des lieux ; que le taux d'humidité relevé n'apparaît pas non plus excessif en pleine période hivernale ; que par ailleurs, les photographies produites ne permettent pas de mettre en évidence des infiltrations d'eau d'une importance telle que cela pourrait justifier la cessation immédiate de l'activité ; qu'enfin, la cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier les conditions de stockage des denrées montrées à l'huissier (présence de boîtes de conserve rouillées et quelques bouteilles de vin abîmées), alors que les lieux ont l'air abandonné ; que par conséquent, même s'il ne peut être contesté que la toiture présentait des défauts qui entraînaient des traces localisées d'humidité, il n'est pas démontré de la part du bailleur un manquement tel à ses obligations d'entretien que cela puisse justifier la résiliation bail ; qu'il résulte par ailleurs du protocole d'accord signé entre les parties le 1er décembre 2014 qu'elles ont entendu mettre fin au bail le 1er décembre 2014, les lieux étant alors restitués au bailleur, ainsi que cela est attesté par le procès-verbal de constat d'état des lieux effectués le 1er décembre 2014 en présence des deux parties ; que par conséquent, la cour constate que le bail litigieux a été résilié entre les parties le 1er décembre 2014 et que la SARL Maya Discount reste redevable des loyers jusqu'à la date de restitution des lieux, pour un montant total de 24 135,18 €, montant non contesté par l'appelante ; que la SARL Maya Discount sera donc condamnée à payer à la SCI Scorpion la somme de 24 135,18 € au titre des loyers impayés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée ; qu'en l'espèce, il ressort des termes du bail conclu entre les parties le 15 janvier 2009, après que la SARL Maya Discount a acquis de la société Lotlandes SARL, précédente locataire, son fonds de commerce de détail et de gros de marchandises « discount », que celuici portait sur « un hangar d'une superficie de 600 m2 sur 1 400 m2 de terrain » ; par ailleurs ce bail précisait que les locaux pouvaient être consacrés par le preneur à l'exploitation de tous commerces ou fonds artisanal ; or, il n'est pas contesté que la SARL Maya Discount a bien pris possession d'un hangar, dont il n'était pas précisé au bail qu'il devait impérativement répondre aux normes lui permettant de recevoir du public suivant le règlement de sécurité ; que par ailleurs, alors qu'aucune disposition du bail ne lui interdisait, il convient de relever que la SARL Maya Discount n'a pas usé de la faculté qui lui était ainsi offerte de réaliser les travaux qu'elle estimait nécessaires pour accueillir le public ; quoi qu'il en soit, les locaux délivrés à la SARL Maya Discount répondent bien aux stipulations du contrat de bail ; que s'agissant du grief tiré de la différence entre la superficie des locaux telles que figurant au bail et la superficie réelle, il convient par ailleurs de relever que les parties se sont entendues sur le prix du bail lors de la visite préalable des lieux, de sorte que cette différence de surface, qui d'ailleurs préexistait puisqu'il s'était agi de reprendre la surface figurant dans le bail précédent, n'est pas un élément déterminant permettant de prétendre que le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Maya Discount n'est pas fondée à demander que soit prononcée la résolution du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que la locataire n'a pas procédé, alors même que sa demande de dispense du paiement des loyers avait été rejetée par le juge de la mise en état dans sa décision du 11 septembre 2013, à leur paiement intégral, manquant ainsi à l'obligation qui lui était faite aux termes du contrat et des dispositions de l'article 1728 du code civil, étant observé que l'existence de désordres ou d'infiltrations ne peut conduire le locataire à réduire ou se dispenser du paiement des loyers que sur autorisation judiciaire ou contractuelle, et non pas unilatéralement ; que dans ces conditions, il conviendra de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 15 janvier 2009, aux torts exclusifs du preneur ; que cette résiliation prendra effet au 1er décembre 2014, date à laquelle les parties ont retenu un protocole transactionnel aux termes duquel elles ont entendu faire cesser les effets du bail ;

1./ ALORS QUE, en vertu de son obligation de délivrance, le bailleur est tenu de permettre au locataire d'exploiter les lieux conformément à leur destination et, lorsque celle-ci implique la réception du public, de s'assurer que le local est conforme aux exigences légales et réglementaires en la matière ; que dès lors, en retenant, pour considérer qu'il appartenait à la société Maya Discount, preneuse, de faire réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public, qu'elle connaissait parfaitement les lieux, qu'elle avait accepté de les prendre l'état où ils se trouveraient le jour de l'entrée dans les lieux, et qu'il n'était pas expressément précisé au bail que le local devait impérativement répondre aux normes permettant de recevoir du public, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances impropres à décharger la SCI Scorpion de son obligation de délivrance d'un local conforme à la destination contractuelle du bien, a violé l'article 1719 du code civil ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE l'article 3 du bail du 15 janvier 2009 stipule que « le bailleur fera pour sa part, à ses frais, tous travaux de mise en conformité, tous aménagements, installations, constructions, réparations et autres qui seraient prescrits ou viendraient à être prescrits par une législation ou une réglementation quelconque, ou exigé par l'administration notamment en matière de protection de l'environnement, d'hygiène ou de sécurité des ateliers, magasins et bureaux, eu égard à l'activité exercée par le preneur dans les lieux loués », l'article 4 précisant que « les locaux faisant l'objet du présent bail pourront être consacrés par le preneur à l'exploitation de tout commerce ou fonds artisanal », ce dont il résulte qu'il incombait au bailleur de faire les travaux légalement et réglementairement nécessaires pour permettre l'accueil du public si le locataire exploitait un fonds de commerce nécessitant un tel accueil ; que dès lors, en considérant qu'il incombait à la société preneuse de faire réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public si tel était son choix, à charge pour elle de solliciter et obtenir les autorisations administratives qui découlent de la transformation des lieux d'un hangar prévu pour y effectuer du stockage en un magasin, la cour d'appel a méconnu la loi des parties telles qu'elle résultait du bail du 15 janvier 2009 et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3./ ALORS, en outre, QU'en retenant, pour considérer que la société Maya Discount ne pouvait reprocher au bailleur de ne pas avoir fait réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public, qu'elle ne démontrait pas avoir fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public, quand il résultait de l'article 3 du bail du 15 janvier 2009 que le bailleur devait faire effectuer à ses frais tous travaux de mise en conformité prescrits par une législation ou une réglementation, peu important qu'ils aient été effectivement exigés par l'administration, la cour d'appel, a, derechef, méconnu la loi des parties telles qu'elle résulte du bail du 15 janvier 2009 et a ainsi encore violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4./ ALORS QUE lorsque le contrat de bail précise la contenance du bien donné à bail, le bailleur qui fournit un bien d'une contenance moindre manque à son obligation de délivrance, sauf à établir que le preneur avait, lors de son entrée dans les lieux, une parfaite connaissance de la superficie réelle du bien ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour considérer que l'erreur de plus d'un quart affectant la superficie du local donné à bail, indiquée dans le bail comme étant de 600 m² alors qu'elle n'est que de 447 m², n'était pas de nature à permettre une remise en cause de la validité du bail, que la société Maya Discount ne démontrait pas que la superficie était un élément déterminant de son consentement puisqu'elle avait visité le local et considéré que le bâtiment correspondait effectivement à ses besoins, que le prix du bail était forfaitaire et non fixé en fonction d'un prix au mètre carré, et que cette erreur préexistait puisqu'il s'agissait de la surface figurant dans le bail précédent, motifs impropres à établir qu'elle ait eu connaissance, lors de son engagement, du fait que la véritable superficie des lieux n'était que de 447 m², la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:C300638

dimanche 29 juin 2025

Période d'appréciation de la modification des facteurs locaux de commercialité lors d'une révision triennale ? Je vous donne un indice...

 Cass. 3ème civ., 16 décembre 1998 n° 96-22.490 PB

 

La clause d'échelle mobile ne fait pas obstacle à la révision triennale légale de l'article L. 145-38 du code de commerce.

La locataire assigne sa bailleresse en révision légale du loyer annuel (ancien article 27 alinéa 3 du décret de 1953 devenu L. 145-38). Le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile. Il convient de préciser que le locataire a sollicité la fixation du loyer à la baisse

Les juges du fond accueillent sa demande.

Quels sont les arguments qui motivent la bailleresse à se pourvoir en cassation ?

Elle part du postulat que selon la loi, et c’est exact en l'espèce, la période de référence sur laquelle s’apprécie les critères du déplafonnement, se situe entre la date de la dernière fixation amiable du loyer et celle de la demande de révision. Et c’est là où elle interprète la notion du loyer indexé contractuellement pour dire : ah oui mais la dernière fixation amiable c’est le loyer indexé, or désolée mais quand la locataire a fait sa demande, il n’y avait pas eu une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative sur  durant les trois années en arrière…. La période retenue pas les juges, à savoir celle entre la date d'entrée en vigueur du contrat et la date de la demande en révision, n’était donc pas la bonne et peu importe que sur cette période il y ait eu une possibilité d’écarter l’application des indices, car postérieurement à celle-ci la modification matérielle permettant le « déplafonnement », ne s’était plus produite.

De plus ajoute la bailleresse, sans cette modification matérielle au cours des 3 dernières années, point de possibilité de faire varier le loyer en dehors du jeu des indices.

La Cour de cassation va donner raison à la cour d’appel. L’application de l’indice résultant de la clause d’échelle mobile doit être distinguée du mécanisme de la révision triennale légale. Appliquer chaque année la variation de l’indice en application de la clause d’échelle mobile, ce n’est en aucun cas appliquer une nouvelle fixation du loyer qui ferait de ce loyer, le loyer de base pour la révision légale.

Dès lors la bailleresse ne pouvait remettre en cause le principe selon lequel on apprécie la modification des facteurs locaux de commercialité sur la période qui va du dernier loyer fixé amiablement ou judiciairement au jour de la demande de révision. En l’espèce cette période allait de la prise d’effet du contrat au jour de la demande de révision.

Rappelons que l'on a le choix des révisions, L. 145-38 ou L. 145-39...On applique le système dont les conditions sont réunies et/ou qui sont les plus avantageuses.

Rappelons aussi que si par le jeu de l'indexation contractuelle, la valeur locative se trouvait sous la barre de ce loyer indexé, alors la valeur locative ne pourrait être obtenue sur le fondement de la révision légale (L. 145-38) que si la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité avaient entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative.  

Je déborde du sujet, mais saviez vous bailleur ou bailleresse, que si vous obtenez un prix du bail déplafonné au moment du RENOUVELLEMENT de celui-ci, pour éviter que l'augmentation qui en résulte ne soit lissée trop longtemps, vous pouvez demander une révision limitée au jeu des indices 3 ans et un jour plus tard et qui portera sur l'entier montant du loyer du bail renouvelé et déplafonné et non sur le prix résultant du lissage ?


 

mercredi 19 février 2025

Le minimum garanti, la partie variable représentée par un pourcentage du chiffre d'affaires et la révision triennale.

 Tribunal judiciaire, Loyers commerciaux, Paris,

 Jugement du 24 juillet 2024, RG N° 23/02404

 

Problématique traitée

Il n'est pas rare, dans les centres commerciaux de fixer les loyers des boutiques en fonction d'un minimum garanti, la partie fixe, auquel s'ajoute une partie variable résultant de l'application d'un pourcentage au chiffre d'affaires HT du commerçant. Composé de deux parties, le loyer est alors appelé loyer binaire.

Le litige survient lorsque le locataire qui pressent une baisse de la valeur locative veut obtenir la révision de la partie fixe du loyer qu'il a acceptée.

Dans cette affaire les parties sont liées par un bail à loyer binaire.

Le loyer minimum garanti est indexé sur l' ILC.

Le loyer variable additionnel consiste, quant à lui à "la différence positive entre un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes, fixé à 8%".

La locataires sollicite auprès de la bailleresse et de son gérant, la révision du loyer à la valeur locative et à la baisse en l'occurrence.

La bailleresse lui répond que la révision triennale prévue par les article L. 145-37 et s. du code de commerce ne s'applique pas aux loyers binaires.

La locataire notifie par acte extra judiciaire un mémoire préalable puis dans son dernier mémoire, sollicite outre bien sûr la réduction du loyer à une certaine somme, une mesure d'expertises subsidiaire. Elle fonde sa valeur locative, sur deux rapports d'expertise unilatérale.

Elle estime que le juge des loyers est compétent, même s'il n'est pas rendu compétent expressément par le bail et qu'en l'espèce le bail contient une clause qui stipule expressément : " les Parties restent fondées à voir réviser le loyer en application des dispositions d'ordre public des article L 145-37 et L. 145-38 du code de commerce." Elle ajoute que la révision triennale est l'unique moyen en l'espèce pour le preneur d'obtenir judiciairement un diminution du loyer facturé, car en cas de renouvellement une clause du bail prévoit un plancher, or le loyer minimum, avec le jeu des indices, ne pourra qu'augmenter, ce qui pour le preneur n'est pas économiquement viable. Tels sont ses arguments.

Pour la bailleresse la révision triennale ne peut être recevable. Les parties, en choisissant un loyer binaire ont volontairement exclu l'application des règles de la révision triennale elle-même faisant partie du statut des baux commerciaux. Elle réplique que la clause citée par la locataire ne parle pas de loyer binaire et n'est pas adaptée à celui-ci.

Quelle est la solution apportée par le juge ? Quels moyens factuels et juridiques retient-il ?

Il n'étonnera personne que le juge s'en soit remis à la volonté des parties, qu'il l'ait examinée.

On y découvrira l'attractivité de ce que les parties ont décidé au moment du renouvellement du bail dans la détermination de la volonté des parties.

Le juge retient une clause du bail d'origine : "Nonobstant la clause d'indexation ci-dessus, les Parties restent fondées à voir réviser le loyer  en application des dispositions d'ordre public des articles L. 145-37 et  L. 145-38 du code de commerce."

Il la met en lien avec la clause concernant le renouvellement du bail et ce qui doit être fait pour le loyer du bail renouvelé : "le loyer minimum garanti sera fixé judiciairement selon les modalités prévues aux R. 145-23 et suivants du code de commerce"... 

Il en conclut  d'une part que "par une disposition expresse les parties ont entendu se conformer aux règles légales de révision du loyer" et ce par "une disposition expresse" qui n'exclut pas la compétence du juge des loyers commerciaux " en cohérence" avec la clause concernant la révision du loyer minimum garanti et d'autre part que le juge des loyers commerciaux est compétent pour examiner la demande révision du loyer minimum garanti.

Un expert judiciaire sera désigné, chaque partie ayant produit un ou plusieurs rapports d'experts privés sans qu'un seul d'entre eux ne soit particulièrement complet et convainquant. 

Se pose alors la question et si une telle clause n'avait pas existé à propos de cette révision, si le juge n'aurait pas eu la possibilité de prendre en compte des éléments extrinsèques au contrat et notamment le comportement antérieur des parties au litige. La réponse est positive si l'on prend en compte la dernière jurisprudence de la Cour de cassation en matière de loyer binaire et de fixation du prix du loyer minimum garanti au moment du renouvellement du bail. L'article de Me Jean-Pierre BLATTER (Loyer binaire et office du juge AJDI 2024 p 614) est à cet égard pédagogique.

 

Autre particularité intéressante de ce jugement, qui doit attirer notre attention sur la volonté des juges, débordés, de voir les parties aboutir à une solution amiable, les parties se voient enjoindre de consulter un médiateur qu'il désigne, après le dépôt de la note de synthèse de l'expert judiciaire, chargé de recueillir les critères pour fixé le prix du loyer révisé.

Je suis enclin à accepter cette méthode et à la conseiller dorénavant à mes clients. En effet, même avec cette obligation à consulter un médiateur à titre d'information, l'expertise donc le procès, avancent, c'est ce qui compte, et la note de synthèse de l'expert vient éclairer les parties et leurs avocats sur le sens hautement probable de la décision future...ce qui ne peut qu'inciter des avocats raisonnables et experts des baux commerciaux et des jurisprudences de tribunaux à négocier, en accord avec leur client(e) et à ne pas s'entêter à batailler inutilement.

Développez vos solutions amiables, dès le départ avec des Avocats ! N'attendez-pas que le litige s'envenime. Consultez-nous dès le premier signe d'opposition. Croyez-moi un procès met en péril votre qualité de vie !

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

samedi 23 novembre 2024

Le loyer évoluant par paliers ou par l'effet d'une remise ou une franchise. Un choix aux conséquences importantes, au moment du renouvellement et dans le cas du plafonnement !

 

La fixation du loyer par paliers et la franchise sur le loyer.

Le plafonnement au moment du renouvellement oblige à anticiper et choisir entre deux mécanismes.

 

Le fonctionnement du bail à loyer fixé par paliers et du bail avec une clause de franchise de loyer

Le loyer à paliers

On imagine que les parties déterminent un prix final à atteindre et une période durant laquelle le prix de base va évoluer pour atteindre de prix final, en évoluant, par palier.

Ce mécanisme va d’ailleurs dans les deux sens, d’autant qu’il n’est régit par aucun texte et qu’en matière de fixation du loyer d’origine la liberté des parties est par principe totale.

Tous les types de paliers sont permis.

Il peut y avoir des paliers annuels ou triennaux. Par exemple durant la première période triennale le loyer HT HC serait fixé à 100 000 € par an, puis à 120 durant la deuxième et à 150 000 € lors de la 3ème période triennale.

La durée de l’évolution par paliers peut aussi varier. Ainsi, les parties pourraient convenir que les paliers s’étalent sur quelques années ou sur toute la durée du bail. Dans ce dernier cas les parties pourraient convenir que sur 9 ans le loyer devrait être d’un certain montant, par exemple 120 000 € HT HORS CHARGES, puis être échelonné d’année en année de façon à ce que le montant de 120 000 € ait été effectivement perçu par le bailleur.[1]

ATTENTION à ne pas confondre avec une clause par laquelle les parties conviendraient de réviser le loyer à la date anniversaire du bail selon un pourcentage ! Dans ce cas les Juges réputeraient cette clause non écrite l’analysant en une « clause de révision s’effectuant uniquement à la hausse, détachée de toute référence indiciaire et prohibée par les dispositions des article L. 112-1 et s. du code monétaire et financier… ».[2] Donc la rédaction d’une clause expliquant bien le mécanisme des paliers s’imposera « le choix échéant ».

Ce mécanisme peut lui-même être adopté au moment du renouvellement du bail.[3] C’est d’après un auteur l’hypothèse la plus courante.

A quelle nécessité répond ce mécanisme ?

En synthèse de la littérature sur le sujet, il symbolise la volonté des parties de pérenniser leurs relations, de contracter sur le long terme avec une volonté, l’image est la mode, que chaque partie soit gagnante.

Ainsi dans le sens de la progression , le bailleur paraît perdant au départ.

Cependant, son locataire pourra libérer de la trésorerie plus aisément, réaliser des travaux, des aménagement, lancer son activité en souplesse, acquérir des matières premières ou des marchandises en plus grandes quantités, prévoir des investissements…

Le bailleur quant à lui pourra moins craindre que le locataire ne s’effondre avec des chances qu’il maximise son activité. Il aura pu négocier en fin de paliers un loyer plus élevé que le prix du marché.

 

La franchise ou allègement de loyer

Ici, le loyer est fixé en totalité initialement. Hypothèse classique. Un loyer annuel de 120 000 € HT HC sera, s’il est payable mensuellement de 1000 € HT HC par mois.

Mais il sera amputé par une franchise ou une réduction qui dure plus ou moins longtemps pour laisser apparaître le prix initialement fixé quand prend fin la réduction.

Ce système sera utilisé pour permettre au locataire de faire réaliser des travaux permettant aux locaux de remplir leur destination par exemple.

Ainsi qu’il va l’être précisé immédiatement, le choix du mécanisme de fixation n’est pas sans conséquence face aux règles statutaires concernant le plafonnement et le loyer d’origine. Présenter cette problématique c’est en l’espèce déjà y répondre.

Les conséquences du choix entre la fixation du loyer par paliers ou par franchise de loyer au moment du plafonnement.

Si les parties qui pouvaient le faire n’ont pas prévu dès l’origine le déplafonnement du loyer, elles peuvent se retrouver face au plafonnement qui est finalement la règle.

C’est donc là qu’entre en jeu une partie des dispositions de l’article L. 145-34 du code de commerce :

« A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques… ».

Il faut donc identifier le loyer initialement fixé.

Pour aller droit au but, dans le bail à paliers, c’est le montant du loyer du premier palier qui est le loyer initial prix en compte pour le calcul du plafonnement. Tel est ce que nous indique la 3ème Chambre de la Cour de Cassation dans son arrêt publié au Bulletin, du 6 mars 2013 n° 12-13.962.

Ainsi dans notre exemple où le choix se porte un loyer qui évolue par paliers, de 100 000 à 150 000 € ce sera la somme de 100 000 € qui constituera le loyer fixé initialement et à partir de laquelle le loyer plafonné sera calculé. C’est avec justesse qu’un auteur toujours clair au demeurant fait remarquer que le prix du loyer plafonné lors du renouvellement, risque de se retrouver inférieur au dernier loyer triennal, si l’on reprend l’exemple de paliers triennaux.[4]

Mais avec mécanisme de la franchise totale ou partielle de loyer, ce sont bien les 150 000 € fixés initialement qui seront pris en compte. C'est d'ailleurs ce que permet la Cour de cassation, puisque le loyer pris en compte est le loyer initialement stipulé et non le loyer réellement payé.[5]


 

 

 



[1] Le bail à paliers et sa problématique par Philippe-Hubert BRAULT, Avocat au Barreau de Paris, dans GP N° 71 du 12 mars 2011 p. 4.

[2] CA PARIS, 5-3, 25 avr. 2024 RG n° 21/14916 GP mardi 3 sept. 2024 n° 27, note par Charles-Edouard BRAULT.

[3] idem

[4] Traité des baux commerciaux, J-P BLATTER, Ed. LE MONITEUR, 6ème éd. Page 504 § n° 978.

[5] Cass. 3ème civ., 17 mai 2006, Dalloz 2006 page 1818.