ORDONNANCE
DE REFERE - RETRACTATION CIRCONSTANCES NOUVELLES - DEFINITION -
CIV 3, 16 décembre 2003, N°
1437
«
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en
cas de circonstances nouvelles. »
Dans cette affaire,
une locataire assigne sa bailleresse en référé, aux fins de voir
rapportée une ordonnance (rendue le 5 juillet 2000), ayant constaté la
résiliation du bail commercial pour le non-paiement de loyers dans le mois d'un
commandement.
La Cour d'appel de CAEN rétracte
l'ordonnance et déboute la bailleresse de sa demande en paiement de loyers, en
retenant qu'au 30 mai 2000 la locataire était à jour de ses loyers et que
n'ayant pas fait état de cette situation à l'audience du 14 juin 2000 devant le
Juge des référés (initialement saisi), elle était autorisée à en faire état
pour la première fois à l'appui de sa demande en rétractation, cette
circonstance devant donc être qualifiée de nouvelle.
La Cour de Cassation
interprète strictement les dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile et
censure la Cour d'Appel dans les termes suivants :
«(...) ne constituent pas une circonstance nouvelle
autorisant la rétractation d'une ordonnance de référé des faits antérieurs à la
date de l'audience devant le juge des référés qui a rendu l'ordonnance et
connus de celui qui sollicite la rétractation ».
OBSERVATIONS: la juridiction des référés est à
manier avec précaution. Que l'on se souvienne également qu'une ordonnance de
référé a l'autorité de la chose jugée et qu'ayant déclarée acquise la clause
résolutoire elle ne peut plus être remise en cause par le juge du fond, dès
lors que cette ordonnance n'est plus susceptible d'appel.
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