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mercredi 21 février 2024

Quand la clarté d'une position rend sans effet une erreur de calcul - De la renonciation possible au plafonnement en cours de route

 

3ème civ., 30 octobre 2007, n° 06-18.355, rejet du pourvoi contre

CA VERSAILLES 15 JUIN 2006 n° 05/02853

 

Renonciation à la règle du plafonnement – Conditions – Objet des débats excluant la renonciation, prise en compte : OUI - Nature de la règle du plafonnement – Ordre public : NON

 

Explicite ou implicite, la renonciation doit être non équivoque. Autrement dit, ainsi que la Cour d’appel le souligne : « la renonciation à un droit doit être précise et dépourvue d’équivoque ». La personne physique ou morale à qui l’on oppose la renonciation, invoque en pratique une erreur. Voici un exemple où l’erreur a été retenue par les juges du fond, solution entérinée par la Cour de cassation, à la lumière de la teneur des débats.

Une bailleresse intente une action en fixation du prix du bail renouvelé.

Une expertise est ordonnée et s’en suit à l’issue de cette expertise, un débat sur le caractère monovalent ou non des locaux.

La locataire conteste leur monovalence pour évidemment soutenir le principe du plafonnement du nouveau loyer. Or elle commet une erreur de calcul dans sa demande reconventionnelle de plafonnement et en effet, la somme qu’elle propose au juge d’accepter est supérieure au montant du loyer résultant du jeu des indices.

La bailleresse saute sur l’occasion pour conclure au renoncement à la règle du plafonnement.

Premier juge et Cour d’appel lui donnent tort : le mauvais calcul n’implique pas nécessairement renoncement et la monovalence a toujours été débattue entre les parties comme la détermination de la valeur locative.

La cour veut sous-entendre, que la locataire a toujours contesté la monovalence des locaux…et effectivement l’on ne voit pas pourquoi elle aurait tenu mordicus cette position si ce n’était pas pour aboutir au plafonnement.

Donc aucun renoncement clair du côté de la locataire à l'invoquer. Le pourvoi de la bailleresse est est rejeté.

On notera que la Cour de cassation relève cependant que la Cour d’appel s’est trompée en précisant dans sa motivation que la règle du plafonnement était d’ordre public et que la locataire n’en bénéficiant pas encore lors des débats(la question n’étant pas tranchée), elle ne pouvait y renoncer. Effectivement le plafonnement du loyer du bail renouvelé n’est pas d’ordre public (CA PARIS Pôle 5 chambre 3, 10 mai 2023 n° 20/11507).

 

mercredi 1 juillet 2020

Cette décision pourrait très bien concerner une créance locative !

Cass. Com. 25 mars 2020
n° 18-20.079



 
L’absence d’opposition à une TUP ne vaut pas renonciation à une  créance
 
 
En cas de dissolution d’une société par transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique (TUP), l’absence d’opposition d’un créancier de la société à cette opération ne vaut pas présomption de renonciation par lui à son droit.