Un problème avec un bail commercial ?
Confrère, locataire, bailleur ? Appelez-moi pour une première orientation gratuite au 01 40 72 60 45.
Bien à vous.
Eric DESLANDES
Avocat
Ce blog a pour objet de suivre l'actualité des baux commerciaux au travers de la publication du contenu d'arrêts de la Cour de cassation en la matière ou de la publication d'articles de fond rédigés par mes propres soins. J'essaye toujours de trouver des sujets pratiques et pour moi, les exposer de manière simplifiée ne veut pas dire déformer les concepts ou les faits. La précision est de rigueur !
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Eric DESLANDES
Avocat
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
18ème CHAMBRE
25 février 2021
D'après cette décision qui a donné lieu à un communiqué de la Présidence du Tribunal, un commerçant ne peut se voir indemnisé par le bailleur des conséquences d'une fermeture administrative, en l’occurrence, celle liée au COVID 19.
Dès lors que le local est conforme et mis à la disposition du locataire, le bailleur ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1719 du code civil et il n'a pas à restituer les loyers payés en période de fermeture administrative.
Personnellement je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, sauf dispositions contractuelles précises.
Ce texte s'intitule la loi de : "simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés".
Cependant sachant que la transmission d'un fonds par acte de vente peut avoir lieu entre deux personnes physiques, le cédant pouvant même être un mineur, cette loi a une portée plus étendue que ne le laissait présager son titre.
L'article L.141-1 du code de commerce a été abrogé par cette loi.
Terminée l'obligation [à peine de nullité de l'acte pouvant être obtenue par le cessionnaire], de faire figurer dans l'acte de cession de fonds de commerce :
1°) le nom du précédent cédant, la date et la nature de son acte d'acquisition et du prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel;
2°) l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds;
3°) du chiffre d'affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente (réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans);
4°) les résultats d'exploitation réalisés sur la même période susvisée;
5°) le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant.
Cependant, tous les commentateurs rappellent l'obligation d'information des cocontractants concernant tous les éléments dont l'importance est déterminante pour le consentement, en l'espèce du cessionnaire, découlant de l'article 1112-1 du code civil...
Ainsi, il est-il loisible pour le cédant et- personnellement je le recommande- d'appliquer les dispositions abrogées, sans toutefois tenir leur contenu pour exhaustif !
L’absence d’opposition à une TUP ne vaut pas renonciation à une créance |
En cas de dissolution d’une société par transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique (TUP), l’absence d’opposition d’un créancier de la société à cette opération ne vaut pas présomption de renonciation par lui à son droit. |