Cass. 3ème civ., 16 novembre 2023 n° 22-17.409
Un bailleur
délivre à ses locataires un congé avec refus de renouvellement et offre une
indemnité d'éviction avant d'exercer quelques mois plus tard son droit de
repentir.
Deux ans plus tard, la
commission de conciliation des baux commerciaux ressait un procès-verbal de
conciliation, signé par les parties, au terme duquel :
« Un nouveau bail commercial
sera établi. Ce nouveau bail sera un bail tous commerces sauf bruyants. Le
montant du loyer mensuel sera donc établi à 1000.00 €. »
Deux ans plus tard, le
bailleur a assigné les locataires en résiliation judiciaire du bail commercial.
En appel, le bailleur a, à
titre subsidiaire, dénié le droit des locataires au renouvellement du bail
commercial.
La Cour rejette la demande du
bailleur tendant à voir prononcée la résiliation judiciaire.
Le bailleur se pourvoit donc
en cassation et soutient qu'il n'entre pas dans la mission de la Commission
départementale de conciliation de concilier les parties pour les litiges
relatifs à la destination du bail.
Pour le bailleur, la
Commission départementale de conciliation des baux commerciaux a seulement
compétence pour s'efforcer de concilier les parties pour les litiges relatifs
au plafonnement ou au déplafonnement des loyers ainsi que ceux relatifs aux
charges et aux travaux. Le bailleur reproche donc à la Cour d'avoir retenu que
l'accord des parties s'imposait à elle, même en l'absence de signature d'un
nouveau bail commercial.
Pour la Cour de cassation, ce
procès-verbal de conciliation dressé par la commission de conciliation des baux
commerciaux actait l'accord des parties sur l'établissement d'un nouveau bail
tous commerces sauf bruyants, avec un loyer mensuel fixé à une certaine somme.
Pour la Cour de cassation, la
Cour d'appel était souveraine pour retenir que le bailleur avait donné son
accord sur la modification de la clause de destination.
La Cour de cassation
reconnaît, par conséquent, que la Cour d'appel avait pu en déduire que les
locataires n'avaient pas commis de faute en exerçant une activité de vente de «
souvenirs de Provence ».
Elle soutenait donc la Cour
d'appel en ce qu'elle rejetait la demande de résiliation judiciaire.
Dans cette décision, la Cour
de cassation nous apprend par ailleurs que la demande en dénégation du droit au
renouvellement du bail tend aux mêmes fins que la demande initiale de
résiliation judiciaire ;
Formulée en cause d'appel, la
demande en dénégation du droit au renouvellement du bail n'était donc pas une
demande nouvelle.
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