dimanche 14 juin 2026

Erreurs ? Mauvaise foi ? Quand le dilatoire ne paralyse pas l'acquisition de la clause résolutoire.

 CA PARIS 1-8, 20 janvier 2017, n° 16/03145

 


À l'origine de cet arrêt, se trouve une simple demande en acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial et une demande de paiement des arriérés de loyer par provision, le tout  devant se solder par une expulsion.

Le Juge des référés, en première instance, fait droit aux demandes de la bailleresse et la société locataire interjette appel de cette décision.

Durant l'appel, la bailleresse procède à l'expulsion de la locataire.

Cette dernière avait cependant saisi le Tribunal de grande instance (à l'époque), arguant du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la mauvaise exécution du contrat par la bailleresse et demandant, bien évidemment, des dommages et intérêts.

Aussi devant la Cour, la locataire demandait-elle un sursis à statuer dans l'attente du jugement sur l'exception d'inexécution qu'elle alléguait.

Subsidiairement, la locataire demandait l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Pour la locataire, la demande en paiement de loyer avec acquisition de la clause résolutoire se heurtait à des contestations sérieuses compte tenu du manquement du bailleur à l'obligation de délivrance conforme et de l'absence de justification des sommes dues.  Elle demandait également, sous peine d'une condamnation sous astreinte de 3000.00 € par jour de retard, son rétablissement dans les lieux. À titre plus subsidiaire, elle demandait à être autorisée à suspendre le paiement des loyers jusqu'à ce que la bailleresse ait satisfait à son obligation de délivrance conforme.

Reconventionnellement, elle demandait une mesure d'expertise sur les désordres de l'immeuble loué.

La Cour commença par constater que la locataire ne produisait pas au débat l'acte de délivrance de l'assignation devant le TGI et ne justifiait pas avoir placé une telle assignation qui aurait d'ailleurs pu motiver un sursis à statuer.

De même, et c'est important, la Cour relevait que la locataire n'avait jamais allégué, notamment durant le délai d'un mois, une exception d'inexécution et en l'espèce la violation par la bailleresse de son obligation de délivrance. 

On ne cessera de rappeler au locataire que s'il a de reproches à faire à son bailleur, il doit les formuler, car dans le cas contraire ses réclamations de dernières minute dans l'instance introduite à son encontre ne sont plus du tout crédibles en l'absence d'éléments complémentaires.

Rappelons en effet que la locataire se prévalait d'une instance en cours devant le Tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit statué sur les manquements de la bailleresse, relatifs à son obligation de délivrance.

Il est dès lors évident que la Cour ne pouvait que juger mal fondée la locataire à demander un sursis à statuer et surtout ne pouvait que confirmer l'ordonnance attaquée ayant constaté notamment l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la locataire.

De même, solliciter une expertise pour obtenir des éléments sur les infractions du bailleur, alors que le juge du fond était selon l'affirmation de la bailleresse ne pouvait évidemment pas prospérer.

 

 

 

 

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