CASS. 3ème CIV., 15 décembre 2021 n° 21-11.634
L'affaire
débute de manière classique.
La locataire demande le
renouvellement de son bail aux conditions initiales des loyers et charges.
Le bailleur refuse le
renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction.
La locataire assigne ce
dernier pour obtenir une indemnité d'éviction dont elle estime le montant à
2365000.00 €.
Le Tribunal saisi, ordonne une
expertise.
Puis la locataire avertit la
bailleresse que, suite à l'échec des négociations sur cette indemnité
d'éviction, elle ne peut plus envisager la poursuite du bail dans les lieux.
Quelques mois plus tard, elle
invite le bailleur à un état des lieux de sortie.
Le même jour que cette
invitation, ledit bailleur signifie à la locataire par voie de commissaire justice, un acte
de rétractation du refus de renouvellement, acceptant la demande de
renouvellement originelle. Le fameux droit de repentir.
La locataire fait constater
qu'elle a quitté les lieux, rompu les contrats d'approvisionnement, écoulé ses
stocks, démonté les meubles, vidé les lieux et licencié son personnel.
Enfin, un état des lieux est
réalisé contradictoirement.
C'est presque 2 ans plus tard
que l'expert judiciaire rendra son rapport.
Le jugement déclare irrecevable le droit de
repentir et, en conséquence, fixe le montant de l'indemnité d'éviction, en
l'occurrence à 339390.00 €. Pour le premier juge, les démarches de la locataire
caractérisaient la réalité d'un processus de départ irréversible ne permettant
plus l'exploitation.
Le bailleur a relevé appel
du jugement et a demandé qu'il soit retenu que la rupture du bail a eu lieu du
seul chef du preneur, que la locataire soit condamnée à diverses sommes, dont
une indemnité d'occupation, la taxe foncière, le coût de la reprise des
obligations, et subsidiairement, il demande la diminution du montant de
l'indemnité d'éviction.
Au soutien de son appel, le
bailleur argue qu'au moment de son repentir :
- la locataire n'avait pas
quitté les lieux;
- elle n'avait pas remis les
clés;
- elle se réservait un droit
de jouissance jusqu'à la réalisation, 9 jours plus tard, d'un état des lieux de
sortie;
- elle n'avait pas démontré la
connaissance par le bailleur d'un processus irréversible de départ constitutif
de l'abus du droit de repentir;
- elle n'avait pas démontré
l'engagement du processus irréversible de départ avant la notification du
repentir et que les actes marquant ce processus avaient eu lieu le jour du
repentir du bailleur et qu'il n'y avait aucun stock à écouler.
Pour la
locataire, au moment du repentir, elle avait quitté des lieux vides et le
processus rendant impossible la poursuite de l'exploitation avait été engagé,
soulignant que le bailleur avait attendu 4 ans pour exercer son droit de
repentir.
La Cour d'appel commence par
constater qu'à la date de la signification de l'exercice du droit de repentir à
15 heures, la locataire était encore dans les lieux (puisque la signification
par commissaire de justice avait été faite dans les locaux à personne
habilitée).
Elle estime que la lettre de la
locataire informant le bailleur de son départ, étant arrivée dans les mains du
bailleur le même jour de la notification du droit de repentir, la locataire ne
démontrait pas que le bailleur en avait déjà connaissance au moment où il a
fait signifier ledit droit de repentir. La locataire ne démontre pas avoir terminé ses
opérations de déménagement et avoir remis les clés.
Bien plus, la Cour estime que
toutes les démarches irréversibles susvisées, à savoir :
- magasin vide de mobilier et
matériel, 9 jours avant le repentir,
- réunion du comité
d'entreprise, 3 jours avant le repentir,
- le déménagement mis en œuvre
avant le droit de repentir,
- la résiliation des contrats
des fournisseurs,
"n'établissent pas
davantage l'information du bailleur qui avait toujours à ce moment-là la
faculté d'exercice de son droit de repentir". La Cour d'appel infirme donc le jugement et
permet au droit de repentir de reprendre ses effets.
Cependant, pour la Cour de
cassation, l'engagement d'un processus irréversible de départ des lieux loués
par le preneur, suffit à faire obstacle à l'exercice du droit de repentir
par le bailleur.
Pour la Cour suprême, en
jugeant pour valider ce droit, qu'au jour de la signification du droit de repentir, le bailleur
n'avait pas connaissance d'un tel processus, la Cour
d'appel a ajouté une condition que la loi ne contenait pas, violant ainsi les
dispositions de l'article L.145-58 du Code de commerce.
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