La fixation du loyer
par paliers et la franchise sur le loyer.
Le plafonnement au moment du renouvellement
oblige à anticiper et choisir entre deux mécanismes.
Le fonctionnement du bail à
loyer fixé par paliers et du bail avec une clause de franchise de loyer
Le loyer à paliers
On
imagine que les parties déterminent un prix final à atteindre et une période
durant laquelle le prix de base va évoluer pour atteindre de prix final, en
évoluant, par palier.
Ce
mécanisme va d’ailleurs dans les deux sens, d’autant qu’il n’est régit par
aucun texte et qu’en matière de fixation du loyer d’origine la liberté des
parties est par principe totale.
Tous
les types de paliers sont permis.
Il
peut y avoir des paliers annuels ou triennaux. Par exemple durant
la première période triennale le loyer HT HC serait fixé à 100 000 € par
an, puis à 120 durant la deuxième et à 150 000 € lors de la 3ème
période triennale.
La
durée de l’évolution par paliers peut aussi varier. Ainsi, les parties
pourraient convenir que les paliers s’étalent sur quelques années ou sur toute
la durée du bail. Dans ce dernier cas les parties pourraient convenir que sur 9
ans le loyer devrait être d’un certain montant, par exemple 120 000 € HT
HORS CHARGES, puis être échelonné d’année en année de façon à ce que le montant
de 120 000 € ait été effectivement perçu par le bailleur.
ATTENTION
à ne pas confondre avec une clause par laquelle les parties conviendraient de
réviser le loyer à la date anniversaire du bail selon un pourcentage !
Dans ce cas les Juges réputeraient cette clause non écrite l’analysant en une
« clause de révision s’effectuant uniquement à la hausse, détachée de
toute référence indiciaire et prohibée par les dispositions des article L.
112-1 et s. du code monétaire et financier… ». Donc la rédaction d’une
clause expliquant bien le mécanisme des paliers s’imposera « le choix
échéant ».
Ce
mécanisme peut lui-même être adopté au moment du renouvellement du bail. C’est d’après un auteur
l’hypothèse la plus courante.
A
quelle nécessité répond ce mécanisme ?
En
synthèse de la littérature sur le sujet, il symbolise la volonté des parties de
pérenniser leurs relations, de contracter sur le long terme avec une volonté,
l’image est la mode, que chaque partie soit gagnante.
Ainsi
dans le sens de la progression , le bailleur paraît perdant au
départ.
Cependant,
son locataire pourra libérer de la trésorerie plus aisément, réaliser des
travaux, des aménagement, lancer son activité en
souplesse, acquérir des matières premières ou des marchandises en plus grandes
quantités, prévoir des investissements…
Le
bailleur quant à lui pourra moins craindre que le locataire ne s’effondre avec
des chances qu’il maximise son activité. Il aura pu négocier en fin de paliers
un loyer plus élevé que le prix du marché.
La franchise ou allègement de loyer
Ici,
le loyer est fixé en totalité initialement. Hypothèse classique. Un loyer
annuel de 120 000 € HT HC sera, s’il est payable mensuellement de 1000 €
HT HC par mois.
Mais
il sera amputé par une franchise ou une réduction qui dure plus ou moins
longtemps pour laisser apparaître le prix initialement fixé quand prend fin la
réduction.
Ce
système sera utilisé pour permettre au locataire de faire réaliser des travaux
permettant aux locaux de remplir leur destination par exemple.
Ainsi
qu’il va l’être précisé immédiatement, le choix du mécanisme de fixation n’est
pas sans conséquence face aux règles statutaires concernant le plafonnement et
le loyer d’origine. Présenter cette problématique c’est en l’espèce déjà y
répondre.
Les conséquences du choix entre
la fixation du loyer par paliers ou par franchise de loyer au moment du
plafonnement.
Si
les parties qui pouvaient le faire n’ont pas prévu dès l’origine le
déplafonnement du loyer, elles peuvent se retrouver face au plafonnement qui est finalement la règle.
C’est
donc là qu’entre en jeu une partie des dispositions de l’article L. 145-34 du
code de commerce :
« A
moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de
l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer
applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas
supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la
fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des
loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités
tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la
statistique et des études économiques… ».
Il
faut donc identifier le loyer initialement fixé.
Pour
aller droit au but, dans le bail à paliers, c’est le montant du loyer du
premier palier qui est le loyer initial prix en compte pour le calcul du
plafonnement. Tel est ce que nous indique la 3ème Chambre de la Cour
de Cassation dans son arrêt publié au Bulletin, du 6 mars 2013 n° 12-13.962.
Ainsi
dans notre exemple où le choix se porte un loyer qui évolue par paliers, de
100 000 à 150 000 € ce sera la somme de 100 000 € qui
constituera le loyer fixé initialement et à partir de laquelle le loyer
plafonné sera calculé. C’est avec justesse qu’un auteur toujours clair au
demeurant fait remarquer que le prix du loyer plafonné lors du renouvellement,
risque de se retrouver inférieur au dernier loyer triennal, si l’on reprend
l’exemple de paliers triennaux.
Mais
avec mécanisme de la franchise totale ou partielle de loyer, ce sont bien les
150 000 € fixés initialement qui seront pris en compte. C'est d'ailleurs ce que permet la Cour de cassation, puisque le loyer pris en compte est le loyer initialement stipulé et non le loyer réellement payé.[5]