CASS. 3è CIV. 2 mars 2017
n° 15-29.022
Texte : art. 488 § 1er du CPC
Dans cette affaire, la
bailleresse a fait délivrer à sa locataire -une maison de retraite- un
commandement visant la clause résolutoire, d’avoir à justifier de son assurance
concernant les locaux et les risques inhérents à son activité professionnelle.
Le commandement était
délivré le 11 mars 2013 et la locataire ne justifia de son assurance que le 19
avril suivant, par la transmission d’une attestation de son assureur du 15
avril, précisant que la locataire était assurée depuis le 1er
février 2013.
La bailleresse a cru bon
de saisir le juge des référés en acquisition de la clause résolutoire, mais a
été déboutée.
La cour d’appel statuant donc elle aussi en référé a
réformé l’ordonnance entreprise en se fondant sur la lettre de la clause
résolutoire au contenu classique mais auquel était ajouté un passage au terme
duquel le bail serait résilié de plein droit « même dans le cas de
paiement ou d’exécution postérieur à l’expiration « du délais d’un
mois ». C’est l’arrêt attaqué devant la cour de cassation.
Pendant que la
bailleresse bataillait devant les juridictions des référés, la locataire avait saisi le
juge du fond soutenant que la mise en œuvre de l’acquisition de la clause
résolutoire avait eu lieu de mauvaise foi.
Bien lui en prit puisque
le juge du fond retenait la mauvaise foi en relevant notamment :
· *
que l’expulsion des retraités et la perte
de leur emploi par les membres du personnel était une situation extrêmement
sérieuse ;
· *
et surtout que la police d’assurance était
valable pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2014
qu’ainsi, au jour de la délivrance du commandement la locataire exécutait correctement ses
obligations découlant du bail, ce qui aurait dû conduire la bailleresse à ne pas intenter sa
procédure.
Telles sont les
conditions dans lesquelles la locataire faisait-elle valoir devant la cour de
cassation que face à la décision des juges du fond, l’arrêt de la cour d’appel
rendu en référé était dépourvu de l’autorité de la chose jugée en application de
l’article 488 du CPC et que subsidiairement la mauvaise foi de la locataire
(dont elle reprenait la description qu’en avait fait le tribunal) était une
contestation sérieuse au sens de l’article 808 du CPC dont la cour d’appel
aurait dû tenir compte.
La Cour de cassation au
visa de l’article 488 du CPC, a annulé l’arrêt de la cour d’appel ayant statué
en référé « en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à ce
jugement, qui a statué sur le fond du litige (…) ».
C’est une décision
logique, cependant que très utile à retenir, puisqu’elle décrit une issue
possible à des justiciables victimes de mauvaise foi devant le juge des référés
et rappelle les bailleurs à la prudence, voir-même en l’espèce, à la raison.
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