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mercredi 25 octobre 2017

SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE PAR LE JUGE DU FOND POSTERIEUREMENT A UNE DECISION DU JUGE DES REFERES

Cass. 3ème civ 12 mai 2016
n° 15-14.117


Art. L 145-42 du code de commerce : "Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux article 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."



Dans cette affaire sur fond de liquidation, la cour de cassation rappelle l'absence d'autorité de la chose jugée en référé pouvant affecter les pouvoirs du juge du fond.
Une société locataire débitrice est l'objet d'une ordonnance de référé qui met fin à son bail, sans lui accorder le moindre délai (ce qui s'explique par son absence au procès).
Elle est mise en liquidation quelques mois plus tard et son liquidateur, fort de la détention de la preuve qu'elle s'était mise à jour de ses loyers au moment où le juge des référés avait statué, saisit le juge du fond qui accorde des délais rétroactivement et donc redonne vie au bail (que le liquidateur a certainement pu céder par la suite).
La cour de cassation approuve en cela la cour d'appel en rappelant que la débitrice avait été de bonne foi, n'avait pas déjà obtenu des délais de paiement et que la décision en référé n'avait pas autorité de la chose jugé au principal. 

Ce qui permet au juge du fond d'octroyer des délais rétroactivement et de redonner vie au bail, est les fait que des délais de paiement n'aient pas déjà été accordés.
La prise de connaissance de l'arrêt in extenso permet aussi de faire ressortir le danger dans certains cas, d'une expulsion d'une locataire commerciale, sur la base d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée au principal. Dans une autre partie de l'arrêt non commentée ici, la cour d'appel a ordonné une expertise pour déterminer le montant du préjudice subi par la locataire qui du fait de l'expulsion a perdu son bail et partant son fonds de commerce. Elle a été suivie par la cour de cassation.

mercredi 16 août 2017

La demande en acquisition de la clause résolutoire acceptée en référé peut être annihilée par une décision du juge du fond : une application de l'article 488 § 1er du CPC

CASS. 3è CIV. 2 mars 2017
 n° 15-29.022


Texte : art. 488 § 1er du CPC



Dans cette affaire, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire -une maison de retraite- un commandement visant la clause résolutoire, d’avoir à justifier de son assurance concernant les locaux et les risques inhérents à son activité professionnelle.

Le commandement était délivré le 11 mars 2013 et la locataire ne justifia de son assurance que le 19 avril suivant, par la transmission d’une attestation de son assureur du 15 avril, précisant que la locataire était assurée depuis le 1er février 2013.

La bailleresse a cru bon de saisir le juge des référés en acquisition de la clause résolutoire, mais a été déboutée.

La cour d’appel statuant donc elle aussi en référé a réformé l’ordonnance entreprise en se fondant sur la lettre de la clause résolutoire au contenu classique mais auquel était ajouté un passage au terme duquel le bail serait résilié de plein droit « même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieur à l’expiration « du délais d’un mois ». C’est l’arrêt attaqué devant la cour de cassation.

Pendant que la bailleresse bataillait devant les juridictions des référés, la locataire avait saisi le juge du fond soutenant que la mise en œuvre de l’acquisition de la clause résolutoire avait eu lieu de mauvaise foi.

Bien lui en prit puisque le juge du fond retenait la mauvaise foi en relevant notamment :

·     *  que l’expulsion des retraités et la perte de leur emploi par les membres du personnel était une situation extrêmement sérieuse ;
·     *    et surtout que la police d’assurance était valable pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 qu’ainsi, au jour de la délivrance du commandement la locataire exécutait correctement ses obligations découlant du bail, ce qui aurait dû conduire la bailleresse à ne pas intenter sa procédure.

Telles sont les conditions dans lesquelles la locataire faisait-elle valoir devant la cour de cassation que face à la décision des juges du fond, l’arrêt de la cour d’appel rendu en référé était dépourvu de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 488 du CPC et que subsidiairement la mauvaise foi de la locataire (dont elle reprenait la description qu’en avait fait le tribunal) était une contestation sérieuse au sens de l’article 808 du CPC dont la cour d’appel aurait dû tenir compte.

La Cour de cassation au visa de l’article 488 du CPC, a annulé l’arrêt de la cour d’appel ayant statué en référé « en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, qui a statué sur le fond du litige (…) ».

C’est une décision logique, cependant que très utile à retenir, puisqu’elle décrit une issue possible à des justiciables victimes de mauvaise foi devant le juge des référés et rappelle les bailleurs à la prudence, voir-même en l’espèce, à la raison.


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