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mercredi 25 octobre 2017

SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE PAR LE JUGE DU FOND POSTERIEUREMENT A UNE DECISION DU JUGE DES REFERES

Cass. 3ème civ 12 mai 2016
n° 15-14.117


Art. L 145-42 du code de commerce : "Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux article 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."



Dans cette affaire sur fond de liquidation, la cour de cassation rappelle l'absence d'autorité de la chose jugée en référé pouvant affecter les pouvoirs du juge du fond.
Une société locataire débitrice est l'objet d'une ordonnance de référé qui met fin à son bail, sans lui accorder le moindre délai (ce qui s'explique par son absence au procès).
Elle est mise en liquidation quelques mois plus tard et son liquidateur, fort de la détention de la preuve qu'elle s'était mise à jour de ses loyers au moment où le juge des référés avait statué, saisit le juge du fond qui accorde des délais rétroactivement et donc redonne vie au bail (que le liquidateur a certainement pu céder par la suite).
La cour de cassation approuve en cela la cour d'appel en rappelant que la débitrice avait été de bonne foi, n'avait pas déjà obtenu des délais de paiement et que la décision en référé n'avait pas autorité de la chose jugé au principal. 

Ce qui permet au juge du fond d'octroyer des délais rétroactivement et de redonner vie au bail, est les fait que des délais de paiement n'aient pas déjà été accordés.
La prise de connaissance de l'arrêt in extenso permet aussi de faire ressortir le danger dans certains cas, d'une expulsion d'une locataire commerciale, sur la base d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée au principal. Dans une autre partie de l'arrêt non commentée ici, la cour d'appel a ordonné une expertise pour déterminer le montant du préjudice subi par la locataire qui du fait de l'expulsion a perdu son bail et partant son fonds de commerce. Elle a été suivie par la cour de cassation.

mercredi 16 août 2017

La demande en acquisition de la clause résolutoire acceptée en référé peut être annihilée par une décision du juge du fond : une application de l'article 488 § 1er du CPC

CASS. 3è CIV. 2 mars 2017
 n° 15-29.022


Texte : art. 488 § 1er du CPC



Dans cette affaire, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire -une maison de retraite- un commandement visant la clause résolutoire, d’avoir à justifier de son assurance concernant les locaux et les risques inhérents à son activité professionnelle.

Le commandement était délivré le 11 mars 2013 et la locataire ne justifia de son assurance que le 19 avril suivant, par la transmission d’une attestation de son assureur du 15 avril, précisant que la locataire était assurée depuis le 1er février 2013.

La bailleresse a cru bon de saisir le juge des référés en acquisition de la clause résolutoire, mais a été déboutée.

La cour d’appel statuant donc elle aussi en référé a réformé l’ordonnance entreprise en se fondant sur la lettre de la clause résolutoire au contenu classique mais auquel était ajouté un passage au terme duquel le bail serait résilié de plein droit « même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieur à l’expiration « du délais d’un mois ». C’est l’arrêt attaqué devant la cour de cassation.

Pendant que la bailleresse bataillait devant les juridictions des référés, la locataire avait saisi le juge du fond soutenant que la mise en œuvre de l’acquisition de la clause résolutoire avait eu lieu de mauvaise foi.

Bien lui en prit puisque le juge du fond retenait la mauvaise foi en relevant notamment :

·     *  que l’expulsion des retraités et la perte de leur emploi par les membres du personnel était une situation extrêmement sérieuse ;
·     *    et surtout que la police d’assurance était valable pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 qu’ainsi, au jour de la délivrance du commandement la locataire exécutait correctement ses obligations découlant du bail, ce qui aurait dû conduire la bailleresse à ne pas intenter sa procédure.

Telles sont les conditions dans lesquelles la locataire faisait-elle valoir devant la cour de cassation que face à la décision des juges du fond, l’arrêt de la cour d’appel rendu en référé était dépourvu de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 488 du CPC et que subsidiairement la mauvaise foi de la locataire (dont elle reprenait la description qu’en avait fait le tribunal) était une contestation sérieuse au sens de l’article 808 du CPC dont la cour d’appel aurait dû tenir compte.

La Cour de cassation au visa de l’article 488 du CPC, a annulé l’arrêt de la cour d’appel ayant statué en référé « en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, qui a statué sur le fond du litige (…) ».

C’est une décision logique, cependant que très utile à retenir, puisqu’elle décrit une issue possible à des justiciables victimes de mauvaise foi devant le juge des référés et rappelle les bailleurs à la prudence, voir-même en l’espèce, à la raison.


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lundi 12 mars 2012

Même en référé, l'irrévocable existe


CLAUSE RESOLUTOIRE ORDONNANCE DE REFERE - CONSTATION DE SON ACQUISITION - IRREVOCABILITE - NON RESPECT DES DELAIS ACCORDES - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT - SAISINE DU JUGE DU FOND POUR INVALIDER LA DEMANDE - REMISE EN CAUSE DU CONTENU DE L'ORDONNANCE DE REFERE : NON.

CIV. 3, 25 février 2004. Arrêt n° 241 FS-P+B


DANS CETTE AFFAIRE... le bailleur fait délivrer au preneur un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire. Le bailleur saisit le juge des référés qui accorde des délais au preneur et suspend les effets de la clause résolutoire précisant de manière tout à fait classique qu'à défaut d'un seul versement d'arriéré à bonne date les effets de la clause résolutoire seraient acquis et l'expulsion du preneur poursuivie. Le preneur ne respectant pas les délais accordés se voit délivrer un commandement de quitter les lieux et attrait devant le juge de l'exécution qui le condamne à quitter les lieux sous astreinte.

Le nœud du problème apparaît lorsque le preneur sollicite le renouvellement de son bail.

Bien entendu le bailleur l'assigne illico pour voir déclarer cette demande « nulle et de nul effet » et se voit donner raison par le TRIBUNAL et la COUR de PARIS qui considèrent que la décision du juge des référés qui a prononcé l'acquisition de la clause résolutoire qui non frappée d'appel est « donc passée en force de chose jugée, peu important l'absence au principal d'autorité de la chose jugée de cette ordonnance ».

A l'appui de son pourvoi en cassation le preneur affirme :

« 1°) que la bonne foi du locataire dans l'exécution de ses obligations » est « de nature à faire obstacle à l'acquisition d'une clause résolutoire » et qu' « il appartient aux juges du fond de caractériser la bonne ou mauvaise foi du locataire avant de pouvoir constater l'acquisition de la clause résolutoire ».
2°) « que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal l'autorité de la chose jugée, qu'en se bornant à se référer à l'ordonnance (...) pour énoncer la clause résolutoire acquise la Cour dAppel a violé l'article 488 du Nouveau Code de Procédure Civile. »

La COUR de CASSATION rejette cette argumentation : une ordonnance de référé ne s'impose pas au juge du fond saisi aux mêmes fins que le juge des référés, mais ce principe trouve une exception dès lors que le juge du fond statue dans une instance ayant un objet distinct. Il doit alors respecter les termes de l'ordonnance qui n'ayant pas été frappée d'appel devient irrévocable.

OBSERVATIONS : comment, sous l'empire des dispositions régissant les baux commerciaux, peut-on remettre en cause une ordonnance de référé -non frappée d'appel ou confirmée- ayant accordé des délais qui ne sont pas respectés ? La saisine du juge du fond suffit-elle ? Ces questions sont récurrentes.
La réponse est donnée ici dans l'hypothèse où le juge du fond est saisi à d'autres fins que la demande de délais et de suspension de la clause (voir déclarer nulle la demande de renouvellement).

Mais que se passe-t-il lorsque le juge du fond est saisi aux mêmes fins que le juges des référés ?

La COUR de CASSATION a tranché cette question dans son arrêt du 22 avril 2003 N° 485 : le juge du fond ne peut pas accorder de nouveaux délais.
Je reprend mon analyse de l'époque : il s'agit simplement d'appliquer à la lettre les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Il ne fait pas de distinction entre les effets d'une Ordonnance et d'un Jugement, décisions qui toutes les deux ont l'autorité de la chose jugée par rapport à ce qu'elles tranchent.
Au contraire il évoque chacun des types de décisions en mentionnant celle qui constate la résiliation du bail (par principe l'Ordonnance de référé) et celle qui la prononce (par principe le Jugement). Dès que l'une ou l'autre de ces décisions et donc dès que l'ordonnance de référé acquiert l'autorité de la chose jugée : il est trop tard.