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dimanche 2 juin 2019

La révision triennale et la présence dans le bail d'une clause d'échelle mobile


TGI PARIS LOYERS COMMERCIAUX 6/10/2011 n°2011-032447
Cass. 3ème civ. 20 mai 2015 n° 13-27.367 publié


Texte en cause : L.145-33, L.145-38 et L.145-39 du code de commerce. 

Soit un bail, assorti d’une clause d’échelle mobile.

Soit une locataire qui souhaite que s'applique la valeur locative supérieure au loyer d'origine mais inférieure au loyer issu de la variation indiciaire.

Soit une bailleresse qui s'appuyant sur le fait que la locataire n’apporte pas la preuve que l’un des deux modes de révision peut conduire au déplafonnement du loyer révisé et que le bail contient une clause d'échelle mobile, demande à ce que celle-ci s'applique pour aboutir finalement à un loyer indexé, supérieur à la valeur locative.

Face à l'absence des conditions de déplafonnement, tant selon L. 145-38 que 39, le tribunal va donner effet au loyer en cours, qui sera le loyer plancher EN RETENANT que le loyer en cours sera le loyer d’origine indexé par le jeu de la clause d'échelle mobile. Il exclura dès lors l'application de la révision triennale.

La même affaire ira jusque devant le Cour de cassation qui dans son arrêt du 20 mai 2015, confirmera la solution donnée par le Tribunal.

Pourtant l'argumentation de la locataire dans son pourvoi était "audible": comment exclure l'application d'un texte d'ordre publique, l'article L.145-38 en l’occurrence ? L'application de ce texte, permettait à la valeur locative située entre le prix plancher et le prix résultant de la variation indiciaire, de s'appliquer, le prix plancher étant celui résultant du loyer d'origine ou celui résultant de la dernière révision triennale amiable ou judiciaire. Dès lors rehausser le prix plancher en appliquant la clause d'indexation, pour le rendre supérieur à celui de la valeur locative, revenait à priver d'effet l'article L.145-38.

lundi 24 septembre 2018

Le sort du bail renouvelé après la délivrance du commandement de saisie immobilière


Cass. 3ème civ. 7 septembre 2017
n° 16-17174


Pour mémoire on rappellera les dispositions de l’article 2199 du code civil applicables depuis le 1er janvier 2007 : « Les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur.

La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen."



Cependant le présent litige porte sur l’ancien article 698 du code de procédure civile, applicable aux saisies diligentées avant la réforme et aux termes de ces dispositions :



« Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si, dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demandent. »

Dans cette affaire étaient posées deux questions :



1°) Un adjudicataire des murs commerciaux, doit-il avoir été informé de la demande de renouvellement formée par le locataire après la délivrance au bailleur du commandement de saisie-immobilière, pour que la prescription de son action en annulation du bail et de la demande en renouvellement, puisse lui être opposée ?



2°) Un adjudicataire peut-il prétendre que la demande de renouvellement a pu, suite à l’absence de contestation du bailleur durant trois mois, former un nouveau bail postérieurement au commandement expropriatif, de telle sorte que l’adjudicataire peut obtenir l’annulation de ce bail nouvellement formé ?



A la première question la Cour suprême, répond par la négative et casse l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point.
La prescription biennale a eu pour point de départ la date d’effet de la demande de renouvellement et point n’était besoin que cette demande ait été portée à la connaissance de l’adjudicataire… 

Il convient également de préciser que la demande en renouvellement avait été effectuée postérieurement à la date de délivrance du commandement expropriatif.


Cette question était légitime car l’on sait que la prescription ne court que le jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.


Ceci étant pour la Cour de cassation, le locataire doit bénéficier du statut à partir du moment, où, il a, même entre les mains du bailleur qui a fait l’objet du commandement, adressé sa demande de renouvellement, de sorte que la prescription biennale a commencé à courir à compter de la date d’effet de la demande de renouvellement.


En l’espèce les demandes de l’adjudicataire furent donc déclarées prescrites et l’arrêt de la Cour d’appel, cassé.

A la seconde question la Cour de cassation, à l’instar de la Cour d’appel, a répondu par la négative.
Le bailleur ne pourra pas solliciter l’annulation du bail, car, selon la Cour de cassation, « la demande de renouvellement de bail commercial n’entre pas dans les prévisions de l’article 698 de l’ancien code de procédure civile. »
Le bail renouvelé n’est donc pas assimilé au bail d’origine, ce que l’on peut comprendre, parce qu’il va suivre, au travers de la fixation de son prix une trajectoire qui découle de ce bail d’origine, sans hiatus. Il n'est pas le bail conclu.

mercredi 16 août 2017

La demande en acquisition de la clause résolutoire acceptée en référé peut être annihilée par une décision du juge du fond : une application de l'article 488 § 1er du CPC

CASS. 3è CIV. 2 mars 2017
 n° 15-29.022


Texte : art. 488 § 1er du CPC



Dans cette affaire, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire -une maison de retraite- un commandement visant la clause résolutoire, d’avoir à justifier de son assurance concernant les locaux et les risques inhérents à son activité professionnelle.

Le commandement était délivré le 11 mars 2013 et la locataire ne justifia de son assurance que le 19 avril suivant, par la transmission d’une attestation de son assureur du 15 avril, précisant que la locataire était assurée depuis le 1er février 2013.

La bailleresse a cru bon de saisir le juge des référés en acquisition de la clause résolutoire, mais a été déboutée.

La cour d’appel statuant donc elle aussi en référé a réformé l’ordonnance entreprise en se fondant sur la lettre de la clause résolutoire au contenu classique mais auquel était ajouté un passage au terme duquel le bail serait résilié de plein droit « même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieur à l’expiration « du délais d’un mois ». C’est l’arrêt attaqué devant la cour de cassation.

Pendant que la bailleresse bataillait devant les juridictions des référés, la locataire avait saisi le juge du fond soutenant que la mise en œuvre de l’acquisition de la clause résolutoire avait eu lieu de mauvaise foi.

Bien lui en prit puisque le juge du fond retenait la mauvaise foi en relevant notamment :

·     *  que l’expulsion des retraités et la perte de leur emploi par les membres du personnel était une situation extrêmement sérieuse ;
·     *    et surtout que la police d’assurance était valable pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 qu’ainsi, au jour de la délivrance du commandement la locataire exécutait correctement ses obligations découlant du bail, ce qui aurait dû conduire la bailleresse à ne pas intenter sa procédure.

Telles sont les conditions dans lesquelles la locataire faisait-elle valoir devant la cour de cassation que face à la décision des juges du fond, l’arrêt de la cour d’appel rendu en référé était dépourvu de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 488 du CPC et que subsidiairement la mauvaise foi de la locataire (dont elle reprenait la description qu’en avait fait le tribunal) était une contestation sérieuse au sens de l’article 808 du CPC dont la cour d’appel aurait dû tenir compte.

La Cour de cassation au visa de l’article 488 du CPC, a annulé l’arrêt de la cour d’appel ayant statué en référé « en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, qui a statué sur le fond du litige (…) ».

C’est une décision logique, cependant que très utile à retenir, puisqu’elle décrit une issue possible à des justiciables victimes de mauvaise foi devant le juge des référés et rappelle les bailleurs à la prudence, voir-même en l’espèce, à la raison.


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