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samedi 4 avril 2026

La clause d'activité, "tous commerces", ne délivre pas le bailleur de son obligation de délivrance.

 Cass. 3ème civ. 4 juillet 2019, n° 18-17.107

  

Art. 1719 du code civil : 

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009 Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58

"Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations".

 

LES FAITS : dans cette affaire, un hangar destiné à l'exploitation de tous commerces ou fonds artisanal est donné en location. Il n'est pas aux normes pour accueillir du public. Telle est la raison principale pour laquelle la locataire a assigné la bailleresse en résiliation du bail et indemnisation de ses préjudices. 

La cour d'appel lui donne tort. Pour elle, avec la destination tous commerces le bailleur n'est pas obligé de supporter les travaux nécessaires à une exploitation spécifique des lieux qui n'aurait pas été spécialement prévue et serait différente de la destination initiale.

La Cour d'appel relève par ailleurs : qu'il n'est pas expressément précisé au bail que le local devait impérativement répondre aux normes permettant de recevoir du public ; que la locataire, qui connaissait parfaitement les lieux, a accepté de les prendre en l'état où ils se trouveraient le jour de l'entrée dans les lieux ; qu'en outre, elle ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public ; 

La Cour de cassation va censurer la Cour d'appel  dans les termes suivants : "Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, sans qu'une clause d'acceptation par le preneur des lieux dans l'état où ils se trouvent ne l'en décharge, doit, sauf stipulations expresses contraires, réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu'exige l'exercice de l'activité du preneur même si elle est différente de celle à laquelle les lieux étaient antérieurement destinés, dès lors qu'elle est autorisée par le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

La clause tous commerces n'est donc pas la panacée. Au contraire puisque toutes les activités sont autorisées, le bailleur doit être prêt à investir pour que le local soit un minimum aux normes surtout lorsque sont en cause les normes de sécurité. Au rédacteur du bail dans l'intérêt du propriétaire des murs d'insérer une ou plusieurs clauses, très précises pour transférer sur les épaules du locataire, la charge de réaliser les travaux qui normalement résulteraient de cette obligation de délivrance, en se rappelant qu'avec l'article R.145-35 du code de commerce, d'ordre public, cette décharge ne concernera en aucun cas les grosses réparations de l'article 606 du code civil (cf. Cass. 3ème civ. 26 janv. 2022 n° 18-23.578) dont la réalisation serait nécessaire à une mise aux normes de sécurité ou à une exploitation normale des lieux.

D'une manière générale la question de la délivrance des lieux est centrale et récurrente. Elle ne doit en aucun cas être laissée de côté par le bailleur au moment de la négociation du bail. Quant au locataire, je lui conseille d'obtenir des garanties que les travaux de mise en conformité lui permettant d'exercer son commerce sans troubles anormaux de voisinage, seront réalisés, si possible avant son entrée dans les lieux. Le bail pourrait être assorti au bénéfice du preneur d'une clause résolutoire si les travaux n'étaient pas réalisés...

Le cas des locaux à usage de restauration non pourvus d'une extraction, à l'intérieur d'une copropriété est récurrent. Le locataire ne devrait pas commencer à exploiter - donc à ne pas rentrer dans les lieux et à investir dans des travaux - tant que l'extraction des odeurs n'est pas posée, surtout si la copropriété a déjà refusé sa pose avant la conclusion du bail. Le trouble anormal de voisinage est quasi systématiquement retenu si le locataire commence l'exploitation sans l'extraction (quand bien même évidemment le règlement de copropriété n'interdit pas la restauration) et le locataire subit - en référé - l'injonction de cesser son exploitation et ce sous astreinte. Un enfer pour ce locataire qui a fait réaliser des travaux dans son fonds et a donc exposé des frais qui deviennent des pertes.

 

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 juillet 2019, 18-17.107, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2018), que la société civile immobilière Scorpion (la SCI) a donné à bail commercial à la société Maya discount un hangar destiné à l'exploitation de tous commerces ou fonds artisanal ; que la locataire a assigné la bailleresse en résiliation du bail et indemnisation de ses préjudices en invoquant la non-conformité des locaux à leur destination contractuelle, à défaut de permettre l'accueil du public, ainsi qu'un défaut partiel de délivrance matérielle du bien due à un écart entre la superficie indiquée au bail et la superficie réelle du local ;

Attendu que, pour résilier le bail aux torts exclusifs de la locataire et considérer qu'il lui incombait de réaliser les travaux nécessaires à l'accueil du public, l'arrêt retient que la clause stipulant que la destination contractuelle est l'exploitation de tous commerces n'a pas pour effet d'obliger le bailleur à supporter les travaux nécessaires à une exploitation spécifique des lieux qui n'aurait pas été spécialement prévue et serait différente de la destination initiale ; qu'il n'est pas expressément précisé au bail que le local devait impérativement répondre aux normes permettant de recevoir du public ; que la locataire, qui connaissait parfaitement les lieux, a accepté de les prendre en l'état où ils se trouveraient le jour de l'entrée dans les lieux ; qu'en outre, elle ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, sans qu'une clause d'acceptation par le preneur des lieux dans l'état où ils se trouvent ne l'en décharge, doit, sauf stipulations expresses contraires, réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu'exige l'exercice de l'activité du preneur même si elle est différente de celle à laquelle les lieux étaient antérieurement destinés, dès lors qu'elle est autorisée par le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la SCI Scorpion à payer à la société Maya discount la somme de 21 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et en ce qu'il condamne la société Maya discount à payer à la SCI Scorpion la somme de 12 064 euros HT au titre des réparations locatives, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SCI Scorpion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Scorpion et la condamne à payer à la société Maya discount la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Maya discount.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société Maya Discount avec effet au 1er décembre 2014 et de l'avoir condamnée à payer à la SCI Scorpion la somme de 24 135,58 € au titre des loyers impayés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL Maya Discount sollicite la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la SCI Scorpion à effet du 1er février 2013, en se fondant sur le non-respect par la bailleresse des obligations contractuelles résultant des articles 1719 et 1720 du code civil : obligation de délivrance et d'entretien ; que la SCI Scorpion, pour sa part, demande la résiliation du contrat mais aux torts et griefs exclusifs de la SARL Maya Discount pour défaut d'exploitation et défaut de paiement des loyers et charges ; qu'il doit être considéré que le bailleur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance si le local ne peut être utilisé conformément à la destination convenue et si le preneur se trouve dans l'impossibilité d'exercer dans les lieux l'activité prévue au bail ; que la SARL Maya Discount prétend que le hangar qu'elle loue ne lui permet pas d'accueillir du public contrairement aux clauses du bail et qu'elle ne peut donc y exercer son activité ; or, ainsi qu'il a été rappelé par le premier juge, le bail conclu entre les parties le 15 janvier 2009, portait sur « un hangar d'une superficie de 600 m2 sur 1400 m2 de terrain: » ; qu'il était consenti selon une formule très générale pour l'exploitation de « tous commerces ou fonds artisanal » ; que dès la signature de cet acte, le preneur avait été autorisé par le bailleur à effectuer des travaux dont la liste était annexée et qui portaient notamment sur l'électricité (éclairage, alimentation), le chauffage, la création d'une porte d'entrée vitrée et issue de secours, la création d'un local de bureau, la mise en place d'extincteurs et d'un éclairage de sécurité ; qu'il résulte en outre de ce bail que la SARL Maya Discount connaissait parfaitement les lieux pour les avoir visités et même occupées et qu'elle a accepté de prendre les lieux dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée dans les lieux ; que la clause qu'elle invoque n'a pour seul objectif que de lui permettre d'exercer dans les lieux toute activité commerciale ou artisanale, sans que le bailleur ne puisse lui reprocher un changement de destination, à charge pour elle de supporter le coût des travaux propres à lui permettre cette exploitation, non spécialement prévue à l'entrée dans les lieux ; qu'il appartenait donc à la SARL Maya Discount de faire réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public, si tel était son choix, à charge pour elle de solliciter et obtenir les autorisations administratives qui découlent de la transformation des lieux d'un hangar prévu pour y effectuer du stockage en un magasin accueillant du public à toute période de l'année ; qu'elle ne saurait tirer de la généralité de cette clause l'obligation pour le bailleur de prendre en charge des travaux d'aménagement non prévus lors de la conclusion du bail, et ayant pour unique objectif de modifier la destination initiale des lieux ; qu'il ne peut être reproché à la SCI Scorpion de ne pas avoir anticipé le changement de destination envisagé par l'acquéreur du fonds de commerce exploité jusque-là dans les lieux sans aucune difficulté ; que par ailleurs, la SARL Maya Discount ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement, pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public ; qu'enfin, la SARL Maya Discount ne démontre pas que la surface réelle des lieux était un élément déterminant de son consentement ; qu'elle avait visité le local et même si la superficie indiquée dans l'acte était erronée, elle avait considéré que l'emprise du bâtiment correspondait effectivement à ses besoins ; que le prix du bail était forfaitaire et non pas fixé en fonction d'un prix au m2, de telle sorte que l'argument tiré de cette différence de surface n'est pas de nature à remettre en question la validité du bail ni d'ailleurs son prix, négocié librement entre les parties, en fonction d'un bien dont la consistance était connue ; que la cour ne peut suivre la SARL Maya Discount dans son raisonnement lorsqu'elle opère une confusion entre le prix du bail convenu librement et la valeur locative qui peut évidemment être différente et est soumise à de multiples critères ; que la SARL Maya Discount prétend également que la SCI Scorpion aurait manqué à son obligation d'entretien en raison de la survenance et d'infiltrations et d'un défaut d'isolation des lieux ; qu'il ressort des pièces versées, notamment d'un constat d'huissier en date du 11 janvier 2013 et des expertises des 30 avril 2011, 31 janvier 2013 et 20 septembre 2013 que des traces d'eau ont été replacées dans le local loué mais leur importance est très limitée et n'est pas de nature à mettre obstacle à l'exploitation des lieux ; que le taux d'humidité relevé n'apparaît pas non plus excessif en pleine période hivernale ; que par ailleurs, les photographies produites ne permettent pas de mettre en évidence des infiltrations d'eau d'une importance telle que cela pourrait justifier la cessation immédiate de l'activité ; qu'enfin, la cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier les conditions de stockage des denrées montrées à l'huissier (présence de boîtes de conserve rouillées et quelques bouteilles de vin abîmées), alors que les lieux ont l'air abandonné ; que par conséquent, même s'il ne peut être contesté que la toiture présentait des défauts qui entraînaient des traces localisées d'humidité, il n'est pas démontré de la part du bailleur un manquement tel à ses obligations d'entretien que cela puisse justifier la résiliation bail ; qu'il résulte par ailleurs du protocole d'accord signé entre les parties le 1er décembre 2014 qu'elles ont entendu mettre fin au bail le 1er décembre 2014, les lieux étant alors restitués au bailleur, ainsi que cela est attesté par le procès-verbal de constat d'état des lieux effectués le 1er décembre 2014 en présence des deux parties ; que par conséquent, la cour constate que le bail litigieux a été résilié entre les parties le 1er décembre 2014 et que la SARL Maya Discount reste redevable des loyers jusqu'à la date de restitution des lieux, pour un montant total de 24 135,18 €, montant non contesté par l'appelante ; que la SARL Maya Discount sera donc condamnée à payer à la SCI Scorpion la somme de 24 135,18 € au titre des loyers impayés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée ; qu'en l'espèce, il ressort des termes du bail conclu entre les parties le 15 janvier 2009, après que la SARL Maya Discount a acquis de la société Lotlandes SARL, précédente locataire, son fonds de commerce de détail et de gros de marchandises « discount », que celuici portait sur « un hangar d'une superficie de 600 m2 sur 1 400 m2 de terrain » ; par ailleurs ce bail précisait que les locaux pouvaient être consacrés par le preneur à l'exploitation de tous commerces ou fonds artisanal ; or, il n'est pas contesté que la SARL Maya Discount a bien pris possession d'un hangar, dont il n'était pas précisé au bail qu'il devait impérativement répondre aux normes lui permettant de recevoir du public suivant le règlement de sécurité ; que par ailleurs, alors qu'aucune disposition du bail ne lui interdisait, il convient de relever que la SARL Maya Discount n'a pas usé de la faculté qui lui était ainsi offerte de réaliser les travaux qu'elle estimait nécessaires pour accueillir le public ; quoi qu'il en soit, les locaux délivrés à la SARL Maya Discount répondent bien aux stipulations du contrat de bail ; que s'agissant du grief tiré de la différence entre la superficie des locaux telles que figurant au bail et la superficie réelle, il convient par ailleurs de relever que les parties se sont entendues sur le prix du bail lors de la visite préalable des lieux, de sorte que cette différence de surface, qui d'ailleurs préexistait puisqu'il s'était agi de reprendre la surface figurant dans le bail précédent, n'est pas un élément déterminant permettant de prétendre que le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Maya Discount n'est pas fondée à demander que soit prononcée la résolution du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que la locataire n'a pas procédé, alors même que sa demande de dispense du paiement des loyers avait été rejetée par le juge de la mise en état dans sa décision du 11 septembre 2013, à leur paiement intégral, manquant ainsi à l'obligation qui lui était faite aux termes du contrat et des dispositions de l'article 1728 du code civil, étant observé que l'existence de désordres ou d'infiltrations ne peut conduire le locataire à réduire ou se dispenser du paiement des loyers que sur autorisation judiciaire ou contractuelle, et non pas unilatéralement ; que dans ces conditions, il conviendra de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 15 janvier 2009, aux torts exclusifs du preneur ; que cette résiliation prendra effet au 1er décembre 2014, date à laquelle les parties ont retenu un protocole transactionnel aux termes duquel elles ont entendu faire cesser les effets du bail ;

1./ ALORS QUE, en vertu de son obligation de délivrance, le bailleur est tenu de permettre au locataire d'exploiter les lieux conformément à leur destination et, lorsque celle-ci implique la réception du public, de s'assurer que le local est conforme aux exigences légales et réglementaires en la matière ; que dès lors, en retenant, pour considérer qu'il appartenait à la société Maya Discount, preneuse, de faire réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public, qu'elle connaissait parfaitement les lieux, qu'elle avait accepté de les prendre l'état où ils se trouveraient le jour de l'entrée dans les lieux, et qu'il n'était pas expressément précisé au bail que le local devait impérativement répondre aux normes permettant de recevoir du public, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances impropres à décharger la SCI Scorpion de son obligation de délivrance d'un local conforme à la destination contractuelle du bien, a violé l'article 1719 du code civil ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE l'article 3 du bail du 15 janvier 2009 stipule que « le bailleur fera pour sa part, à ses frais, tous travaux de mise en conformité, tous aménagements, installations, constructions, réparations et autres qui seraient prescrits ou viendraient à être prescrits par une législation ou une réglementation quelconque, ou exigé par l'administration notamment en matière de protection de l'environnement, d'hygiène ou de sécurité des ateliers, magasins et bureaux, eu égard à l'activité exercée par le preneur dans les lieux loués », l'article 4 précisant que « les locaux faisant l'objet du présent bail pourront être consacrés par le preneur à l'exploitation de tout commerce ou fonds artisanal », ce dont il résulte qu'il incombait au bailleur de faire les travaux légalement et réglementairement nécessaires pour permettre l'accueil du public si le locataire exploitait un fonds de commerce nécessitant un tel accueil ; que dès lors, en considérant qu'il incombait à la société preneuse de faire réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public si tel était son choix, à charge pour elle de solliciter et obtenir les autorisations administratives qui découlent de la transformation des lieux d'un hangar prévu pour y effectuer du stockage en un magasin, la cour d'appel a méconnu la loi des parties telles qu'elle résultait du bail du 15 janvier 2009 et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3./ ALORS, en outre, QU'en retenant, pour considérer que la société Maya Discount ne pouvait reprocher au bailleur de ne pas avoir fait réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public, qu'elle ne démontrait pas avoir fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public, quand il résultait de l'article 3 du bail du 15 janvier 2009 que le bailleur devait faire effectuer à ses frais tous travaux de mise en conformité prescrits par une législation ou une réglementation, peu important qu'ils aient été effectivement exigés par l'administration, la cour d'appel, a, derechef, méconnu la loi des parties telles qu'elle résulte du bail du 15 janvier 2009 et a ainsi encore violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4./ ALORS QUE lorsque le contrat de bail précise la contenance du bien donné à bail, le bailleur qui fournit un bien d'une contenance moindre manque à son obligation de délivrance, sauf à établir que le preneur avait, lors de son entrée dans les lieux, une parfaite connaissance de la superficie réelle du bien ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour considérer que l'erreur de plus d'un quart affectant la superficie du local donné à bail, indiquée dans le bail comme étant de 600 m² alors qu'elle n'est que de 447 m², n'était pas de nature à permettre une remise en cause de la validité du bail, que la société Maya Discount ne démontrait pas que la superficie était un élément déterminant de son consentement puisqu'elle avait visité le local et considéré que le bâtiment correspondait effectivement à ses besoins, que le prix du bail était forfaitaire et non fixé en fonction d'un prix au mètre carré, et que cette erreur préexistait puisqu'il s'agissait de la surface figurant dans le bail précédent, motifs impropres à établir qu'elle ait eu connaissance, lors de son engagement, du fait que la véritable superficie des lieux n'était que de 447 m², la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:C300638

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 juillet 2019, 18-17.107, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2018), que la société civile immobilière Scorpion (la SCI) a donné à bail commercial à la société Maya discount un hangar destiné à l'exploitation de tous commerces ou fonds artisanal ; que la locataire a assigné la bailleresse en résiliation du bail et indemnisation de ses préjudices en invoquant la non-conformité des locaux à leur destination contractuelle, à défaut de permettre l'accueil du public, ainsi qu'un défaut partiel de délivrance matérielle du bien due à un écart entre la superficie indiquée au bail et la superficie réelle du local ;

Attendu que, pour résilier le bail aux torts exclusifs de la locataire et considérer qu'il lui incombait de réaliser les travaux nécessaires à l'accueil du public, l'arrêt retient que la clause stipulant que la destination contractuelle est l'exploitation de tous commerces n'a pas pour effet d'obliger le bailleur à supporter les travaux nécessaires à une exploitation spécifique des lieux qui n'aurait pas été spécialement prévue et serait différente de la destination initiale ; qu'il n'est pas expressément précisé au bail que le local devait impérativement répondre aux normes permettant de recevoir du public ; que la locataire, qui connaissait parfaitement les lieux, a accepté de les prendre en l'état où ils se trouveraient le jour de l'entrée dans les lieux ; qu'en outre, elle ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, sans qu'une clause d'acceptation par le preneur des lieux dans l'état où ils se trouvent ne l'en décharge, doit, sauf stipulations expresses contraires, réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu'exige l'exercice de l'activité du preneur même si elle est différente de celle à laquelle les lieux étaient antérieurement destinés, dès lors qu'elle est autorisée par le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la SCI Scorpion à payer à la société Maya discount la somme de 21 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et en ce qu'il condamne la société Maya discount à payer à la SCI Scorpion la somme de 12 064 euros HT au titre des réparations locatives, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SCI Scorpion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Scorpion et la condamne à payer à la société Maya discount la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Maya discount.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société Maya Discount avec effet au 1er décembre 2014 et de l'avoir condamnée à payer à la SCI Scorpion la somme de 24 135,58 € au titre des loyers impayés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL Maya Discount sollicite la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la SCI Scorpion à effet du 1er février 2013, en se fondant sur le non-respect par la bailleresse des obligations contractuelles résultant des articles 1719 et 1720 du code civil : obligation de délivrance et d'entretien ; que la SCI Scorpion, pour sa part, demande la résiliation du contrat mais aux torts et griefs exclusifs de la SARL Maya Discount pour défaut d'exploitation et défaut de paiement des loyers et charges ; qu'il doit être considéré que le bailleur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance si le local ne peut être utilisé conformément à la destination convenue et si le preneur se trouve dans l'impossibilité d'exercer dans les lieux l'activité prévue au bail ; que la SARL Maya Discount prétend que le hangar qu'elle loue ne lui permet pas d'accueillir du public contrairement aux clauses du bail et qu'elle ne peut donc y exercer son activité ; or, ainsi qu'il a été rappelé par le premier juge, le bail conclu entre les parties le 15 janvier 2009, portait sur « un hangar d'une superficie de 600 m2 sur 1400 m2 de terrain: » ; qu'il était consenti selon une formule très générale pour l'exploitation de « tous commerces ou fonds artisanal » ; que dès la signature de cet acte, le preneur avait été autorisé par le bailleur à effectuer des travaux dont la liste était annexée et qui portaient notamment sur l'électricité (éclairage, alimentation), le chauffage, la création d'une porte d'entrée vitrée et issue de secours, la création d'un local de bureau, la mise en place d'extincteurs et d'un éclairage de sécurité ; qu'il résulte en outre de ce bail que la SARL Maya Discount connaissait parfaitement les lieux pour les avoir visités et même occupées et qu'elle a accepté de prendre les lieux dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée dans les lieux ; que la clause qu'elle invoque n'a pour seul objectif que de lui permettre d'exercer dans les lieux toute activité commerciale ou artisanale, sans que le bailleur ne puisse lui reprocher un changement de destination, à charge pour elle de supporter le coût des travaux propres à lui permettre cette exploitation, non spécialement prévue à l'entrée dans les lieux ; qu'il appartenait donc à la SARL Maya Discount de faire réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public, si tel était son choix, à charge pour elle de solliciter et obtenir les autorisations administratives qui découlent de la transformation des lieux d'un hangar prévu pour y effectuer du stockage en un magasin accueillant du public à toute période de l'année ; qu'elle ne saurait tirer de la généralité de cette clause l'obligation pour le bailleur de prendre en charge des travaux d'aménagement non prévus lors de la conclusion du bail, et ayant pour unique objectif de modifier la destination initiale des lieux ; qu'il ne peut être reproché à la SCI Scorpion de ne pas avoir anticipé le changement de destination envisagé par l'acquéreur du fonds de commerce exploité jusque-là dans les lieux sans aucune difficulté ; que par ailleurs, la SARL Maya Discount ne démontre pas qu'elle aurait fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement, pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public ; qu'enfin, la SARL Maya Discount ne démontre pas que la surface réelle des lieux était un élément déterminant de son consentement ; qu'elle avait visité le local et même si la superficie indiquée dans l'acte était erronée, elle avait considéré que l'emprise du bâtiment correspondait effectivement à ses besoins ; que le prix du bail était forfaitaire et non pas fixé en fonction d'un prix au m2, de telle sorte que l'argument tiré de cette différence de surface n'est pas de nature à remettre en question la validité du bail ni d'ailleurs son prix, négocié librement entre les parties, en fonction d'un bien dont la consistance était connue ; que la cour ne peut suivre la SARL Maya Discount dans son raisonnement lorsqu'elle opère une confusion entre le prix du bail convenu librement et la valeur locative qui peut évidemment être différente et est soumise à de multiples critères ; que la SARL Maya Discount prétend également que la SCI Scorpion aurait manqué à son obligation d'entretien en raison de la survenance et d'infiltrations et d'un défaut d'isolation des lieux ; qu'il ressort des pièces versées, notamment d'un constat d'huissier en date du 11 janvier 2013 et des expertises des 30 avril 2011, 31 janvier 2013 et 20 septembre 2013 que des traces d'eau ont été replacées dans le local loué mais leur importance est très limitée et n'est pas de nature à mettre obstacle à l'exploitation des lieux ; que le taux d'humidité relevé n'apparaît pas non plus excessif en pleine période hivernale ; que par ailleurs, les photographies produites ne permettent pas de mettre en évidence des infiltrations d'eau d'une importance telle que cela pourrait justifier la cessation immédiate de l'activité ; qu'enfin, la cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier les conditions de stockage des denrées montrées à l'huissier (présence de boîtes de conserve rouillées et quelques bouteilles de vin abîmées), alors que les lieux ont l'air abandonné ; que par conséquent, même s'il ne peut être contesté que la toiture présentait des défauts qui entraînaient des traces localisées d'humidité, il n'est pas démontré de la part du bailleur un manquement tel à ses obligations d'entretien que cela puisse justifier la résiliation bail ; qu'il résulte par ailleurs du protocole d'accord signé entre les parties le 1er décembre 2014 qu'elles ont entendu mettre fin au bail le 1er décembre 2014, les lieux étant alors restitués au bailleur, ainsi que cela est attesté par le procès-verbal de constat d'état des lieux effectués le 1er décembre 2014 en présence des deux parties ; que par conséquent, la cour constate que le bail litigieux a été résilié entre les parties le 1er décembre 2014 et que la SARL Maya Discount reste redevable des loyers jusqu'à la date de restitution des lieux, pour un montant total de 24 135,18 €, montant non contesté par l'appelante ; que la SARL Maya Discount sera donc condamnée à payer à la SCI Scorpion la somme de 24 135,18 € au titre des loyers impayés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée ; qu'en l'espèce, il ressort des termes du bail conclu entre les parties le 15 janvier 2009, après que la SARL Maya Discount a acquis de la société Lotlandes SARL, précédente locataire, son fonds de commerce de détail et de gros de marchandises « discount », que celuici portait sur « un hangar d'une superficie de 600 m2 sur 1 400 m2 de terrain » ; par ailleurs ce bail précisait que les locaux pouvaient être consacrés par le preneur à l'exploitation de tous commerces ou fonds artisanal ; or, il n'est pas contesté que la SARL Maya Discount a bien pris possession d'un hangar, dont il n'était pas précisé au bail qu'il devait impérativement répondre aux normes lui permettant de recevoir du public suivant le règlement de sécurité ; que par ailleurs, alors qu'aucune disposition du bail ne lui interdisait, il convient de relever que la SARL Maya Discount n'a pas usé de la faculté qui lui était ainsi offerte de réaliser les travaux qu'elle estimait nécessaires pour accueillir le public ; quoi qu'il en soit, les locaux délivrés à la SARL Maya Discount répondent bien aux stipulations du contrat de bail ; que s'agissant du grief tiré de la différence entre la superficie des locaux telles que figurant au bail et la superficie réelle, il convient par ailleurs de relever que les parties se sont entendues sur le prix du bail lors de la visite préalable des lieux, de sorte que cette différence de surface, qui d'ailleurs préexistait puisqu'il s'était agi de reprendre la surface figurant dans le bail précédent, n'est pas un élément déterminant permettant de prétendre que le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Maya Discount n'est pas fondée à demander que soit prononcée la résolution du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que la locataire n'a pas procédé, alors même que sa demande de dispense du paiement des loyers avait été rejetée par le juge de la mise en état dans sa décision du 11 septembre 2013, à leur paiement intégral, manquant ainsi à l'obligation qui lui était faite aux termes du contrat et des dispositions de l'article 1728 du code civil, étant observé que l'existence de désordres ou d'infiltrations ne peut conduire le locataire à réduire ou se dispenser du paiement des loyers que sur autorisation judiciaire ou contractuelle, et non pas unilatéralement ; que dans ces conditions, il conviendra de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 15 janvier 2009, aux torts exclusifs du preneur ; que cette résiliation prendra effet au 1er décembre 2014, date à laquelle les parties ont retenu un protocole transactionnel aux termes duquel elles ont entendu faire cesser les effets du bail ;

1./ ALORS QUE, en vertu de son obligation de délivrance, le bailleur est tenu de permettre au locataire d'exploiter les lieux conformément à leur destination et, lorsque celle-ci implique la réception du public, de s'assurer que le local est conforme aux exigences légales et réglementaires en la matière ; que dès lors, en retenant, pour considérer qu'il appartenait à la société Maya Discount, preneuse, de faire réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public, qu'elle connaissait parfaitement les lieux, qu'elle avait accepté de les prendre l'état où ils se trouveraient le jour de l'entrée dans les lieux, et qu'il n'était pas expressément précisé au bail que le local devait impérativement répondre aux normes permettant de recevoir du public, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances impropres à décharger la SCI Scorpion de son obligation de délivrance d'un local conforme à la destination contractuelle du bien, a violé l'article 1719 du code civil ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE l'article 3 du bail du 15 janvier 2009 stipule que « le bailleur fera pour sa part, à ses frais, tous travaux de mise en conformité, tous aménagements, installations, constructions, réparations et autres qui seraient prescrits ou viendraient à être prescrits par une législation ou une réglementation quelconque, ou exigé par l'administration notamment en matière de protection de l'environnement, d'hygiène ou de sécurité des ateliers, magasins et bureaux, eu égard à l'activité exercée par le preneur dans les lieux loués », l'article 4 précisant que « les locaux faisant l'objet du présent bail pourront être consacrés par le preneur à l'exploitation de tout commerce ou fonds artisanal », ce dont il résulte qu'il incombait au bailleur de faire les travaux légalement et réglementairement nécessaires pour permettre l'accueil du public si le locataire exploitait un fonds de commerce nécessitant un tel accueil ; que dès lors, en considérant qu'il incombait à la société preneuse de faire réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public si tel était son choix, à charge pour elle de solliciter et obtenir les autorisations administratives qui découlent de la transformation des lieux d'un hangar prévu pour y effectuer du stockage en un magasin, la cour d'appel a méconnu la loi des parties telles qu'elle résultait du bail du 15 janvier 2009 et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3./ ALORS, en outre, QU'en retenant, pour considérer que la société Maya Discount ne pouvait reprocher au bailleur de ne pas avoir fait réaliser les travaux nécessaires pour l'accueil du public, qu'elle ne démontrait pas avoir fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation ou d'une décision de fermeture de son établissement pour non-respect des règles de sécurité applicables à tout local accueillant du public, quand il résultait de l'article 3 du bail du 15 janvier 2009 que le bailleur devait faire effectuer à ses frais tous travaux de mise en conformité prescrits par une législation ou une réglementation, peu important qu'ils aient été effectivement exigés par l'administration, la cour d'appel, a, derechef, méconnu la loi des parties telles qu'elle résulte du bail du 15 janvier 2009 et a ainsi encore violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4./ ALORS QUE lorsque le contrat de bail précise la contenance du bien donné à bail, le bailleur qui fournit un bien d'une contenance moindre manque à son obligation de délivrance, sauf à établir que le preneur avait, lors de son entrée dans les lieux, une parfaite connaissance de la superficie réelle du bien ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour considérer que l'erreur de plus d'un quart affectant la superficie du local donné à bail, indiquée dans le bail comme étant de 600 m² alors qu'elle n'est que de 447 m², n'était pas de nature à permettre une remise en cause de la validité du bail, que la société Maya Discount ne démontrait pas que la superficie était un élément déterminant de son consentement puisqu'elle avait visité le local et considéré que le bâtiment correspondait effectivement à ses besoins, que le prix du bail était forfaitaire et non fixé en fonction d'un prix au mètre carré, et que cette erreur préexistait puisqu'il s'agissait de la surface figurant dans le bail précédent, motifs impropres à établir qu'elle ait eu connaissance, lors de son engagement, du fait que la véritable superficie des lieux n'était que de 447 m², la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:C300638

jeudi 11 avril 2024

Les décisions que j'ai personnellement reccueillies et classées au 11 avril 2024

 

RECUEIL DES RÉFÉRENCES DES ARRETS COLLECTÉS ET CLASSÉS PAR ME ÉRIC DESLANDES,

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS (SERMENT : 16 JANVIER 1987),

LA MISE EN ŒUVRE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX .

 


Avertissement : ce travail est réalisé dans le but de regrouper des décisions afin d’aboutir à couvrir le maximum de questions relatives à l’application du statut de baux commerciaux. Il ne tient pas obligatoirement compte des revirements de jurisprudence. Chaque décision ci-dessous mentionnée est donc utilisée ou non sous la responsabilité du lecteur. Il s’agit d’offrir un panel de solutions le plus large possible et de respecter la liberté de raisonnement du lecteur.

Je m’efforce également de rédiger des « chapeaux » à ma manière sans plagiat (les emprunts de quelques expressions sont possibles), ce qui implique qu’évidemment je lise chaque arrêt, sans me contenter de la manière dont il est cité par les autres auteurs. Cela n’exclut pas là encore la responsabilité de l’utilisateur de mon travail dans l’utilisation qu’il en fait, donc, sa propre lecture de l’arrêt lui est vivement conseillée.

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A

 

Amiante

Amiante - Obligation de délivrance – Bailleur tenu au coût des travaux sauf stipulation expresse contraire du bail – 3ème civ., 18 janvier 2018 n° 16-26.011 PB – p 320.

 

 

Accession

Application stricte du contrat – Accession travaux d’embellissement ou d’aménagement du locataire à la fin du bail – Incendie : disparition des travaux du locataire – Accession : NON – Droit pour le bailleur de percevoir l’indemnité d’assurance pour les agencements détruits : NON – Cour d’appel de RENNES 7ème Ch. 3 juin 1998 n° 97/02499 – p. 379.

Accession -moment- fin de bail – mise en conformité à la charge du locataire : OUI - Cass. civ. 3e 22 janvier 2003 n° 01-13.067 p 38.

Accession – date d’effet – fixation – volonté des parties : oui ., Cass civ 3., 21 mars 2001 n° 99-16.640 p 147

Accession -prise en compte des améliorations du preneur -conditions – moment des effets de l’accession, CA PARIS 16è ch. sec A, 11 avril 2005 p 19

 

Actions

Action du bailleur en acquisition de la clause résolutoire - loyers payés postérieurement au délai d’un mois – obligation du juge pour dire que la clause résolutoire n’a pas joué : accorder préalablement des délais de paiement: Cass. 3e civ., 7 décembre 2004 n° 03-18.144 p 52.

Action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire – Acquisition antérieure à la vente des murs - Qualité à agir du nouveau propriétaire des murs – Subrogation conventionnelle nécessaire : NON – 3ème civ., 30 mai 1990 n° 89-12.586 – p.  559.

Action du nu-propriétaire en nullité du bail – Exercice - Exigence de l’extinction préalable de l’usufruit : NON – Obligation pour les locataires de vérifier l’étendue des pouvoirs du signataire du bail – 3ème civ., 5 avril 1995 n° 93-16.963 – p. 661.

Action du nu-propriétaire en nullité du bail – nullité relative : OUI – Action personnelle : OUI – 3ème civ., 14 novembre 2007 n° 06-17.412 PB – p. 711.

Action en paiement d’une indemnité de rupture conventionnelle –Cas de résiliation anticipée d’un bail commercial – Action non issue du statut – Prescription quinquennale : OUI – 3ème civ., 9 mars 2023 n° 21-20.358 – p 527.

 

Action en révision du loyer – prescription – point de départ : expédition de la lettre de demande par le bailleur ; Cass 3e civ., 13 février 2002 n° 00-17.667 p140

Action en révision du loyer – prescription- point de départ – date d’expédition de la demande Cass 3e civ., 13 février 2002 n° 00-17.667 p 140

Action en constatation de l’existence d’un bail commercial à la suite du maintien dans les lieux après la conclusion d’un bail dérogatoire - Prescription : absence de soumission de la demande à une prescription ; 3è civ. 25 mai 2003 n° 21-23.007 p 219

Activités

Activité de banque – Déplafonnement automatique -usage exclusif de bureaux : NON – 3ème civ. 4 mai 1982- p. 10.

 

Adjonction d’activité sans autorisation – renonciation du bailleur à se prévaloir de l’infraction : NON  Cass 3e civ. 5 juin 2002 n° 00-20.348 p 119

 

Administrateurs de biens

Administrateurs de biens – devoir de conseil 1ère Civ., 28 avril 2011, n°10- 13.549 p 1

 

Appel

Appel d’un jugement (ayant validé un congé) – acte d’administration : NON ; acte conservatoire : OUI – appel diligenté par un co-indivisaire, validité : OUI. Cass civ. 3., 08/12/2004 n° 03-17.902 - p 54.

 

Appel d’une ordonnance de référé 7 avril 2004 N° 02-18.000 – p. 65.

 

Application du décret de 53 - 3ème civ.24 janvier 2001 n° 99-11.554 - p 112

Application du statut des baux commerciaux (non), centre commercial, autonomie de gestion : non 3e civ. 5 février 2003 n° 01-16.672 p 32

 

Autonomie de gestion 3ème civ. 5 février 2003 n° 01-16.672 - p 32.

 

 

B

 

Banque, plafonnement, locaux à usage exclusif de bureau : non – 3ème civ. 4 mai 1982 - p 10

Bureau – Définition – 3ème civ., 27 février 2002 n° 00-20.380 -p. 597.

 

Bail commercial

Conclusion – Acte de disposition – Possibilité pour le mari de passer un bail seul, sur un bien propre de son épouse : NON – 1ère Civ., 17 mai 1993 n° 91-20.112 PB – p. 541.

Bail consenti par le seul usufruitier -nullité relative -action personnelle au nu-propriétaire non transmissible à l’acquéreur de l’immeuble, Cass 3e civ., 14 nov. 2007 n° 06-17.412 p 22

 

Bail dérogatoire

Action en constatation de l’existence d’un bail commercial à la suite du maintien dans les lieux après la conclusion d’un bail dérogatoire -Imprescriptibilité : OUI - 3è civ. 25 mai 2023 n° 21-23.007 + arrêt cassé de CA PAU 29 juillet 2021 n° 19/03483 + Commentaire de Marion VILLAR Docteure en droit- p. 219.

Baux dérogatoires successifs – inefficacité de la renonciation au statut par le preneur : Cass. civ. 3., 22 oct. 2020 n° 19- 20.443 RL p1.

Conclusion –– Possibilité de conclure un bail dérogatoire postérieurement à la résiliation lors de la période triennale – 3ème civ., 1er février 2018 n° 16-23.122 – p. 549.

Congé du bailleur – Obligation de respecter les dispositions légales du statut : NON – 3ème 11 mai 2022 n° 21-15.389 PB + Arrêt de la CA DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION 30 octobre 2020 n° 19/02176 – p. 354.

Preneur laissé en possession – Nouveau bail – Condition - Inscription au RCS nécessaire : NON – p. 365.

 

Bail précaire

 

Justification – Cause objective de précarité – Evènement extérieur aux deux parties – Exemple  - Projet de cession cause objective de précarité : non retenue – 3ème civ., 12 décembre 2019 n° 18-23.784 PB  + commentaire GP jurisprudence 10 mars 2020 (p 66) – p.355.

 

C

Changement d’affectation -locaux mixtes – Indifférence de la supériorité de la surface affectée à la profession – Demande d’autorisation obligatoire pour l’affectation de la totalité des locaux à usage professionnel- 3ème civ., 22 juin 2017 PB n° 16-17.946 – p. 725.

Cessation d’exploitation contestée – Refus de renouvellement – Absence de mise en demeure d’avoir à exploiter le fond – Refus de renouvellement possible : NON – 3ème civ., 5 octobre 1999 n° 98-11.525 -p. 299.

Cessation d’exploitation remontant à plus de trois ans – Refus de renouvellement fondé : OUI – Régularisation impossible : OUI -  Mise en demeure nécessaire : NON – 3ème civ., 24 février 1999 n° 97-13.257 inédit – p. 301.

Cessation d’exploitation remontant à plus de trois ans – Origine procédure collective – Maintien du droit au renouvellement : OUI – 3ème civ., 10 décembre 2008 n° 07-15.241 PB – p. 303.

Cession de bail et clause d’accession –  moment - ne pas confondre fin du contrat en cours et fin de l’occupation des lieux – améliorations au frais du locataire – déplafonnement non CA PARIS 16e ch. Sec. A 11 avril 2005 n° 03/18442 AJDI oct. 2005 p 738

Cession de fonds – Respect des modalités de cession par le cédant – Sanctions demandées par le bailleur – Refus de renouvellement – Clause résolutoire – Inopposabilité de la cession – 3ème civ., 7 septembre 2022 n° 21-17.750, inédit – p. 332.

 

Coindivisaires (cf. indivision également)

Coindivisaires – Propriétaires des murs commerciaux – Octroi d’un bail commercial – Consentement unanime de tous les coindivisaires nécessaire : OUI – 3ème civ. 3 mars 2009 n° 08-11.278 – p. 671.

Coindivisaires – Propriétaires de murs commerciaux – Action en résiliation d’un bail commercial intenté par un seul coindivisaire héritier – Défaut de qualité à agir : OUI – CA AIX EN PROVENCE 10 novembre 2021 n° 18/12301 – p. 675.

 

Conclusion du bail

Acte de disposition – Possibilité pour le mari de passer un bail seul, sur un bien propre de son épouse : NON – 1ère Civ., 17 mai 1993 n° 91-20.112 PB – p. 541.

Bail consenti par un indivisaire – Sanction : inopposabilité vis à vis des autres coindivisaires – Impossibilité pour le preneur d’invoquer la nullité du bail – 3ème civ 25 janvier 2006 n° 04-20.163 – p. 716.

 

 

Bail consenti à une société en formation – Bail conclu avec une personne inexistante – Bail nul – Nullité absolue -Confirmation ou ratification possibles : NON – Ch. com. fin. et éco. 15 janvier 2020 n° 17-28.127 – p. 717.

 

Possibilité de prévoir un renouvellement pour nouvelle période de 9 années -Obligation de donner congé avec offre de renouvellement : NON – 3ème Civ., 27 octobre 2004 n° 03-15.769 PB – p. 485.

Prix du bail renouvelé – Fixation dérogeant au statut des baux commerciaux, possibilité : OUI – Obligation de la fixer dans le bail d’origine, à l’avance – 3ème civ., 10 mars 2004 n° 02-14.998 – p. 489.

Conclusion par l’usufruitier – Concours du nu-propriétaire obligatoire : OUI – 3ème civ., 24 mars 1999 n° 97-16.856 – p. 543.

Conclusion par l’usufruitier – Possibilité de demander l’autorisation au juge de conclure un bail commercial – 3ème civ., 2 février 2005 n° 03-19.729 – p. 545.

 

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Cession de bail par le locataire à son bailleur – confusion des droits locatifs et de propriété – effets -obligations du cédant maintenues Cass. 3e civ. 30 novembre 2017 p 93

Charges – Impôts fonciers - augmentation substantielle supportée par le bailleur – déplafonnement : OUI. Cass. 3e civ., 02/02/2000 n° 98-14.104 p 167

Charges – clauses de transfert -Impôt foncier -Nécessité d’une clause expresse – Paiement durant plusieurs années par le locataire – Suffisant pour être redevable de l’impôt foncier en l’absence de clause : NON – Remboursement de l’impôt par le bailleur pour le temps non prescrit : OUI – CA PARIS 5-3, 17 janvier 2018 N° 16/08381 – p. 599.

 

Congé

Absence de congé – poursuite du bail – durée indéterminée – conséquence : possibilité d’y mettre fin à tout moment, Cass. 3e civ. 7 décembre 2004 n° 03-19.226 p 53.

 

Clauses

Clause d’accession  moment de l’accession - ne pas confondre fin du contrat en cours et fin de l’occupation des lieux – améliorations au frais du locataire – déplafonnement non CA PARIS 16e ch. Sec. A 11 avril 2005 n° 03/18442 (ajdi oct. 2005 p 738).

Clause d’actualisation -

Clause de non concurrence – transmission p 174

Clause de résiliation de plein droit – absence d’infraction- délivrance d’un commandement préalable à la demande de résiliation, obligation : NON ; 3ème civ. 14 octobre 2009 n° 08-14.926 - p. 229.

Clause de souffrance – Code civ. Art. 1719 et 1724 – Inconvénients du fait des travaux, anormaux et excessifs – Neutralisation de la clause : OUI – Dommages intérêts dus par le bailleur : OUI – Réfaction de 50 % du loyer. CA PARIS, pôle 5, ch. 3, 19 avril 2023 n° 21/07043 – p. 209.

 

Clause réputée non-écrite

Clause réputée non écrite – Clause faisant échec au droit du renouvellement – Action en nullité prescrite - Action tendant à la voir réputer non écrite, bail en cours – Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 – Application dans le temps – Portée – 3ème civ., 16 novembre 2023 n° 22-14.091 (B) FRH – p. 346.

Possibilité de la soulever sans limite de temps : OUI – Absence de soumission à la prescription quinquennale -  1ère civ., 13 mars 2019 n° 17-23.169 PB – p. 525.

Clause résolutoire

Acquisition : OUI – Exemple – Travaux ordonnés par l’administration – Travaux effectués sans autorisation du bailleur – Travaux consécutifs au changement de destination des lieux par le locataire  – 3ème civ., 13 juin 2007 n° 06-13.661 PB – p. 371.

Activité prévue au bail respectée - obligation du bail violée – acquisition : OUI p 176

Absence d’assurance des locaux -commandement valable pour un manquement antérieur OUI . ; 3e civ ; 23 juin 2009 n° 08-16.761 p 226.

Cession d’un fond postérieurement à une ordonnance de référé définitive ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire – Cessionnaire sans droit ni titre : OUI – 3ème civ., 9 janvier 1991 n° 89-13.790 PB – p. 367.

Commandement préalable – nécessité de le délivrer à personne : NON – Possibilité de le délivrer à domicile élu : OUI 3ème civ, 16 février 1977, n° 76-10.508

Commandement préalable - violation de l’obligation d’appeler le bailleur à concourir à l’acte de cession – caractère irréversible débattu-Nécessité d’un commandement pour la mise en œuvre de la clause résolutoire : OUI ; 3è civ. 19 février 1997, 95-10.874, inédit p 227

Commandement – Délivrance – Moment de l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi du bailleur – 3ème civ. 26 octobre 2023 n° 22-16.216 – p. 253.

Interprétation stricte – conséquence – sommation préalable prévue dans la clause – sommation obligatoire : oui 3è ch. civ. 24 novembre 1976 n° 75-11.435 p 223

Interprétation stricte -Commandement à délivrer préalablement prévu dans la clause – Infraction instantanée – Commandement préalable nécessaire : OUI – 3ème civ., 24 novembre 1976, n° 75-11.435 PB – p. 222.

 

Infraction instantanée et irrégularisable - commandement préalable nécessaire : OUI – Respect du mécanisme décrit par la clause résolutoire : OUI ; 3è civ. 19 avril 2005 n° 03-21.202 inédit p 224

Mise en œuvre -délivrance préalable d’un commandement – infraction irréversible -nécessité de la délivrance du commandement OUI ; 3è civ. 19 février 1997, 95-10.874, inédit p 227

Mise en œuvre- acte extra judiciaire – nécessité Cass. 3 civ ; 21 décembre 2017 n° 16-10.583 - p 93.

Octroi des délais et suspension des effets de la CR – condition de bonne foi : Cass. com. 30 avril 1963 n° 60-10.101 – p. 198.

Office du juge – Suspension de la clause résolutoire envisagée – Obligation d’accorder des délais préalablement – 3ème civ., 15 janvier 1992 n° 90-16.625 PB – p. 591.

Office du juge – Suspension de la clause résolutoire envisagée – Obligation d’accorder des délais préalablement – Constatation que le locataire est à jour de ses loyers – Constatation insuffisante et inopérante : OUI – 3ème civ., 7 janvier 1998 n° 95-20.167- p. 593.

Paiement ou cessation de l’infraction postérieurement  l’expiration du délai d’un mois- Office du juge – Suspension des effets de la clause résolutoire possible : OUI – 3ème civ. 13 septembre 2011 n° 10.24-862 – p. 593.

Preuve de la persistance de l’infraction après l’expiration du délai de la mise en demeure- anc. 1315 du code civil, art. 1353 nouveau – 3ème civ., 13 novembre 1997 comm. Me BLATTER – p 342.

Référé - Manquement du bailleur à réaliser les travaux d’entretien nécessaires - Exception d’inexécution invoquée par le locataire – Contestation sérieuse retenue : OUI – Clause résolutoire acquise pour non- paiement de loyers : NON – 3ème civ., 23 mars 2010 n° 08-21.358 -p. 369.

Rédaction – contenu 3ème civ. 13 octobre 1999 n° 97-22.611 – p. 175.

Résiliation judiciaire – Acquisition de la clause résolutoire – Choix possible – 3ème civ., 20 juillet 1994 n° 92-21.500 – p. 557.

Clauses restrictives de cession du bail avec le fonds de commerce (L. 145-16)

Cession interdite à une catégorie d’acquéreurs – Simple limitation : NON – Clause prohibitive : OUI – 3ème civ., 29 février 1972 n° 71-10.083- p. 409.

Cession du bail à l’acquéreur du fonds de commerce – Soumission à l’autorisation expresse du bailleur- Validité : OUI – Obligation de respecter la clause : OUI –  3ème civ., 2octobre 2002 n° 01-02.035 PB – p. 415.

Cession interdite du fonds sauf accord du bailleur – Clause prohibitive : NON – Clause limitative : OUI – Non-respect de la clause – Déchéance du droit à indemnité d’éviction- Absence de subrogation du cessionnaire dans les droits du cédant – Chambre commerciale 17 mai 1988 n° 86-18.211 PB – p. 411.

Clause pénale

 

Fixation d’une indemnité d’occupation supérieure au montant provisionnel du loyer et des charges dans le contrat – Validité : OUI – Pouvoir du juge des référés de l’accorder : OUI - Par provision UNIQUEMENT : OUI – 3ème civ. 6 juillet 2017 n° 16-19.654 – p. 603.

 

Compétence du juge des loyers commerciaux

Compétence du juge des loyers commerciaux – fixation de l’étalement de la hausse du loyer déplafonnée : non 3e civ., 25 janvier 2023 n° 21-21.943 p 182

Conclusion d’un bail consenti par le seul usufruitier -nullité relative -action personnelle non transmissible à l’acquéreur de l’immeuble, Cass 3e civ., 14 nov. 2007 n° 06-17.412 p 22

 

Congés

Congé du preneur à échéance triennale en RAR avant l’entrée en vigueur du décret du 11 mars 2016 – point de départ du délai de 6 mois – date d’expédition de la lettre : oui – application de l’article 668 du code de procédure civile : oui – Cass. 3e civ. 16 mars 2023 n° 21-22.240 p 206

Congé du preneur – lettre RAR – Envoi antérieur au décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 -Application de 668 du CPC – Prise en compte de date d’envoi : OUI, 3e civ., 16 mars 2023 n° 21-22.240 PB – p. 206.

 

Congé avec offre de renouvellement – défaut d’immatriculation au RCS – action en fixation du loyer du nouveau bail – dénégation du droit au statut – possibilité : oui – Cass. 3e civ., 20 avril 2023 n° 22-12.937 p 231

Congé avec refus de renouvellement - Congé non ou insuffisamment motivé – Subsistance du congé – Droit pour le preneur de demander le versement d’une indemnité d’éviction : OUI – 3ème civ., 28 octobre 2009 n° 07-18.520 et 08-16.135 PB – p. 311.

 

 

Absence de congé – poursuite du bail – durée indéterminée – conséquence : possibilité d’y mettre fin à tout moment, Cass. 3e civ. 7 décembre 2004 n° 03-19.226 p 53.

Contestation – délai – point de départ – 3ème civ., 16 février 2000 n° 98-16.111 - p 170

Moment de la délivrance – bail qui se poursuite au-delà des 9 ans Cass. 3e civ., 7 décembre 2004 n° 03-19.226 p 53

Nullité formelle- préjudice à justifier : NON p 156.

Congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime – Obligation de relever les infractions précises aux clause du bail même après la mise en demeure – 3ème civ., 24 mars 1999 n° 97-12.448 inédit – p. 281.

Congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime – Reprises des dispositions légales – Vaut également mise en demeure préalable – 3ème civ., 7 mai 2002 n° 00-21.618 inédit -p. 283.

Covid

Covid et activité hôtelière – exception d’inexécution non retenue – force majeure : non démontrée – CA GRENOBLE, Ch. com. 5 novembre 2020 n° 16/04533 - p 178

 

D

 

Dénégation du droit au statut des baux commerciaux

Soumission à la prescription biennale : non – Invocation possible durant l’action en paiement de l’indemnité d’éviction ou en fixation du loyer du nouveau bail : oui. Cass. 3e civ., 20 avril 2023 n° 22-12.937 et Cass. 3e civ. 7 septembre 2017 p 231.

 

Demande de renouvellement

Signifiée au seul usufruitier – Validité : NON- Obligation de la signifier également au nu-propriétaire : OUI – 3ème civ., 19 octobre 2017 n° 16-19.843 – p 547.

 

Déplafonnement

 

Acceptation par le locataire  – Formulation d’une proposition de loyer déplafonné mentionnée dans le PV de la Commission – Acceptation du principe du déplafonnement retenue : OUI – 3ème civ., 14 mai 1997 n° 95-14.815 – p. 503.

 

Addition de modifications non notables – Constitution d’une modification notable : OUI – 3ème civ., 2 décembre 1998 n° 97-12.138 – p. 491.

Addition de modifications matérielles qui concourent à une augmentation de clientèle -Modification notable des facteurs locaux de commercialité : OUI – CA PARIS 16ème ch. Sec. A. 19 janvier 2005 n° 03/14928  – p. 453.

Augmentation substantielle des charges supportée par le bailleur – 3eme civ., 2 février 2000 n° 98- 14.104 - p 167.

Déplafonnement (oui) - impôt foncier – augmentation – Cass. 3e civ., 12 octobre 2023 – p. 173.

Modifications non substantielles -Accumulation – Déplafonnement possible : oui – Modification notables des conditions initiales du bail – 3ème civ., 2 décembre 1998 n° 97-12.138 PB- p. 451.

Lissage du loyer déplafonné – Dispositif exclu de l’ordre public – Possibilité pour les parties d’y déroger : OUI – 3ème civ. AVIS 9 mars 2018 n° 17-70.040 PB – p. 493.

Lissage du loyer déplafonné – Compétence du juge des loyers pour statuer sur l’application du lissage : NON – 3ème civ., 25 janvier 2023 n° 21-21.943 PB – p.495.

Monovalence – Méthode de calcul dérogatoire (usage dans la branche) du prix du bail renouvelé applicable malgré durée du bail de plus de 12 années -Prépondérance du critère de monovalence : OUI – 3ème civ., 29 septembre 2004 n° 03-13.624 -p. 465.

Monovalence – Critères – Accession des aménagements réalisés par le preneur – 3ème civ., 21 mai 2014 – p. 473.

Monovalence à l’origine – Disparition par adjonction de deux activités distinctes et indépendantes de l’activité d’origine – Monovalence écartée - 3èmeciv., 25 novembre 2009 n° 08-14.189 – p. 477.

Période entre la fin du bail et l’exercice du droit de repentir – Modification notable des facteurs locaux de commercialité durant cette période – Déplafonnement : OUI – 3ème civ., 11 décembre 1996 n° 95-11.753 – p. 449.

Preuve de la modification notable – A la charge du bailleur : OUI – 3ème civ., 4 février 1997 n° 95-12.795 – p. 457.

 

Modification des caractéristiques des lieux

Fixation du loyer du bail renouvelé – Plafonnement – Exceptions – Modification notable des caractéristiques du local considéré – Modification ayant une incidence favorable sur l’activité du preneur – Nécessité : NON – 3ème civ., 9 septembre 2021 n° 19-19.285 B – p. 583.

 

 

Modification  de la destination des locaux

Addition de modifications matérielles qui concourent à une augmentation de clientèle -Modification notable : OUI – CA PARIS 16ème ch. Sec. A. 19 janvier 2005 n° 03/14928  – p. 453.

Autorisation d’extension  de commerce donnée en cours de bail – Plafonnement écarté : OUI – 3ème civ., 3 juin 1992 – p. 399.

Extension implicitement admise par la bailleur – Déplafonnement admissible : OUI – CA PARIS 16ème chambre, sec. A, 29 juin 1993 n° 90/3489 p. 403.

Modification en cours de bail prévue dans le bail d’origine -Motif de déplafonnement : NON – 3ème civ.7 juillet 2004 n° 03-12.027 PB – p. 401.

Modification de la destination des locaux en cours de bail – Modification de l’objet social -Caractérisation d’un « changement » notable : OUI – 3ème civ., 4 janvier 2012 n° 10-23.532 – p. 404.

Modification de la destination des lieux constituant une infraction – Possibilité automatique d’écarter la règle du plafonnement pour la bailleur : NON – Caractérisation de la modification notable nécessaire : OUI – 3ème civ., 8 janvier 1997 n° 95-11.482 – p.405.

Durée de plus de 12 – Calcul - Annulation du congé – Parties replacées en période de tacite prorogation – 3ème civ., 18 mars 1998, n° 96-14.458 – p. 463.

Modification de l’affectation des lieux loués non autorisé – Obtention du déplafonnement par le bailleur – Invocation postérieure de la faute du locataire – Résiliation du bail fondée : NON – 29 septembre 2004 n° 03-13.296 – p. 407.

Monovalence – Méthode de calcul dérogatoire (usage dans la branche) du prix du bail renouvelé applicable malgré durée du bail de plus de 12 années -Prépondérance du critère de monovalence : OUI – p. 465.

 

Modification des facteurs locaux de commercialité

 

Appréciation de l’évolution au niveau du quartier – Pas seulement – Appréciation prépondérante au niveau du secteur immédiat : OUI -CA PARIS 16ème ch. A 14 février 1995 n° 93/21505 – p. 421.

Augmentation de la valeur des fonds de commerce et valeur locative – Prise en compte à titre confirmatif uniquement – CA PARIS 16 ch. B 16 mars 2002 n° 1999/113473 – p. 425 + CA PARIS 16ème ch. B 9 mars 2001 n° 1999/13472 – p. 427.

Augmentation des prix de cession et de baux – Elément confortatif de l’évolution – Critère déterminant : NON – CA PARIS 16ème ch. B 9 janvier 1998 n° 96/18663 – p. 433.

Chiffre d’affaires – Critère d’infirmation ou de confirmation uniquement – Critère déterminant : NON – CA PARIS 16ème ch. A, 8 octobre 1996 n° 95/22456 – p. 429.

Extension d’une terrasse d’une brasserie – 3ème civ., 13 octobre 2021 n°20-12.901 – p. 447.

Intérêt pour le commerce en général – Prise en compte suffisante : NON – 3ème civ., 30 juin 2004 n° 03-10.754 – p. 481.

 

Preuve de la modification notable – A la charge du bailleur : OUI – 3ème civ., 4 février 1997 n° 95-12.795 – p. 457.

Prise en compte – Intérêt pour le commerce considéré – 3ème civ., 8 janvier 1997, n° 94- 21.483 – p. 441.

 

Prise en compte de l’activité du sous-locataire : OUI – 3ème civ., 8 décembre 2010, n° 09-70.784 – p. 446.

Variation de l’évolution à prendre en compte – Hausse et baisse : OUI – 3ème. Civ., 13 juillet 1999 n° 97-18.295 PB – p. 461.

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Déséquilibre significatif - Contenu du bail soumis aux dispositions de l’article L. 442-6 1 anc. (L. 422-1) du code de commerce sur les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence : NON – 3ème civ., 15 février 2018 n° 17-11.329 – p

Destruction totale de l’immeubleIncendie - Obligation pour le locataire d’indemniser le bailleur –  art. 1733 du code civil – 3e civ., 12 octobre 2023 n° 22-16.555 – p. 257.

 

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Déspécialisation

 

Demande par l’usufruitier à bénéficier de la retraite – Entier bénéfice de l’article L.145-51 du code de commerce : OUI – Conditions : immatriculation au RCS, accord des nus-propriétaires pour la cession du droit au bail – 3ème civ., 6 février 2013 n° 11-24.708 – p. 685.

Demande par l’exploitant qui a pris sa retraite de cession de son droit au bail – C. com. art. L.145-51 – Activité envisagée refusée par le bailleur – Échec de la cession de droit au bail – Contestation des bailleurs injustifiée – Responsabilité – Réparation du préjudice subi par la preneuse : OUI – Perte de chance : OUI – 3ème civ., 23 novembre 2011 n° 10-25.108 PB – p. 686.

 

Droit au renouvellement

Conclusion du bail -possibilité de prévoir un renouvellement pour nouvelle période de 9 années -Obligation de donner congé avec offre de renouvellement : NON – 3ème Civ., 27 octobre 2004 n° 03-15.769 PB – p. 485.

Conclusion du bail – Prix du bail renouvelé – Fixation dérogeant au statut des baux commerciaux, possibilité : OUI – Obligation de la fixer dans le bail d’origine, à l’avance – 3ème civ., 10 mars 2004 n° 02-14.998 – p. 489.

 

Droit au renouvellement – art. Code com. L.148 – CONDITION : exploitation effective des lieux 3 ans avant la fin du bail étendue de la notion – exemple d’application – 3ème ch. civ., 14 juin 2006 n° 05-12.708

Droit au maintien dans les lieux (perte du…), préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité d’éviction Cass. 3e civ., 30/11/2017 n° 16-17.686 p 93

 

Droit d’option (DO)

DO – délivrance du congé avec refus de renouvellement par le bailleur après demande de renouvellement et expiration du délai de trois mois sans réponse du bailleur – assimilable à l’exercice du droit d’option – caractère irrévocable du congé : oui ; 3ème civ., CA COLMAR 10 juillet 2001 p 15

DO – loyer binaire – fixation conventionnelle du loyer – exercice du droit d’option possible : OUI 3è civ., 12 juin 2033 n° 02-11.493 p 30

 

Droit de préemption (droit de préférence) du locataire 

Exemple d’application de l’article L.145-46-1 Code com. – Cession unique de locaux commerciaux distincts – Exclusion du droit : oui – 3ème civ., 29 juin 2022 n° 21-16.452 PB – p. 326.

Exemple d’exclusion du droit de préemption – Art. L. 145-46-1 Code de com. – Inapplicabilité du droit lors des ventes faites d’autorité de justice – 3ème civ., 30 novembre 2023 n° 22-17.505 (B) FS – p. 351.

Exemple d’exclusion du droit de préemption – Immeuble dépendant d’une liquidation judiciaire – Com. 23 mars 2022 n° 20-19.174 B – p. 573.

Exemple d’exclusion du droit de préemption – Immeuble dépendant d’une liquidation judiciaire – 3ème civ., 15 février 2023 n° 21- 16.475 B – p. 580

Exercice par le preneur à bail – Offre de vente – Régularité – Conclusion d’une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive – Absence d’influence   PUIS –     Commission de l’agent immobilier – Mention dans la notification de vente – Effets – Prix de vente en principal clairement identifié dans l’offre -Nullité de l’offre de vente : NON – 3ème civ. 23 septembre 2021 n° 20-17.799 B – p. 586.

 

Interprétation stricte des clauses relatives au droit de préemption – Exemple- 3ème civ., 9 avril 2014 n° 13-13.949 – p. 567.

L.145-46-1 C. com. – Dispositions d’ordre public : OUI – Offre de vente – Prix de vente - Inclusion des honoraires de négociation : NON –3ème civ., 28 juin 2018 n° 17-14.605 – p. 569.

 

Droit de repentir

NON TARDIF - Réinstallation locataire –– nouveau bail sans date certaine, bailleur non informé- locataire n’ayant pas fait connaître son intention de quitter les lieux - repentir tardif : NON3ème civ., 23 mai 2002 n° 01-00.980 p 122

 

DR-L.145-58 - frais d’instance dus par le bailleur – frais irrépétibles – exclusion : NON – 3ème civ., 27 mars 2002 n° 00-22.534 p 132

 

DR- Indemnité d’occupation période où elle est due – de la date d’effet du congé sans offre de renouvellement à la date de notification du droit de repentir- 3ème civ. 12 mars 2002 n° 00-21.552 p 137

 

E

Etablissement d’enseignement p 164.

Etat des risques – L. 125-5 I du code de l’environnement – Information des risques – Manquement – Résolution du bail si manquement suffisamment grave : OUI – 3ème civ., 21 septembre 2023 n° 22-15.850 inédit – p. 233.

Etat des risques – Obligation d’information du bailleur non respectée – Demande préalable nécessaire du locataire : NON – Grief nécessaire : NON – Incidence d’une cause de mauvaise foi du locataire : NON – Résolution du contrat ou diminution du prix du loyer – Choix du locataire : OUI – Choix du juge : NON – CA COLMAR, 29 novembre 2012 n° 11/03971– p. 515.

Etat des risques – Obligation d’information du bailleur non respectée – Résolution du bail – Pris en compte d’un préjudice : NON – CA COLMAR 10 février 2020 n° 16/05862 + CA COLMAR 15 juin 2020 n° 18/01053– p.523.

 

Exception d’inexécution

Impossibilité d’utiliser les lieux conformément à la destination du bail – Recherche nécessaire par la juge du fond – Manquement du bailleur à une de ses obligations essentielles, motif suffisant : NON – 3ème civ., 6 juillet 2023 n° 22-15.923 PB p. 259.

Obligation de délivrance : caractère continue, effet du non-respect, clause résolutoire pour non-paiement des loyers acquise : non – 3ème civ,.10 septembre 2020 n° 18-21.890  p. 177 .

Manquement grave : non – 3ème civ., 27 février 2020 n° 18-20.865 – p. 180.

Acquisition de la clause résolutoire en référé – Manquement du bailleur à réaliser les travaux d’entretien nécessaire – Contestation sérieuse : oui – 3ème civ., 23 mars 2010 n° 08-21.358 inédit p.262.

--

Exclusion conventionnelle du plafonnement -

F

 

Fixation du loyer du bail renouvelé – Plafonnement – Exceptions – Modification notable des caractéristiques du local considéré – Modification ayant une incidence favorable sur l’activité du preneur – Nécessité : NON – 3ème civ., 9 septembre 2021 n° 19-19.285 B – p. 583.

Fonctionnaire exploitant un bail commercial 3ème civ., 19 juin 2002 n° 01-03.226, p. 120 .

Frais irrépétibles et liquidation judiciaire 3ème civ., 12 juin 2002 n° 00-19.038, p. 114.

Franchisé – Reconnaissance du caractère personnel de la clientèle – Qualité de propriétaire d’un fonds de commerce -droit à indemnité d’éviction – 3ème civ., 27 mars 2002 n° 00-20.732 B – p. 131.

 

 

I

 

Indivisaires

Bail consenti par un indivisaire – Sanction : inopposabilité vis à vis des autres coindivisaires – Impossibilité pour le preneur d’invoquer la nullité du bail – 3ème civ 25 janvier 2006 n° 04-20.163 – p. 716.

Impôt foncier – augmentation – prix du bail renouvelé – déplafonnement : OUI p 173

Impôt foncier – Charge transférée au locataire- Nécessité d’une clause expresse – Paiement durant plusieurs années par le locataire – Suffisant pour être redevable de l’impôt foncier en l’absence de clause : NON – Remboursement de l’impôt par le bailleur pour le temps non prescrit : OUI – CA PARIS 5-3, 17 janvier 2018 N° 16/08381 – p. 599.

Immatriculation - Absence d’immatriculation du locataire – Dénégation du droit au statut des baux commerciaux – Délai pour l’invoquer – 3ème civ., 20 avril 2023 n° 22-12.937 D – p. 231.

Imprévision – art. 1195 du code civil – Inapplicabilité au profit des règles spéciales du statut – CA VERSAILLES 12 décembre 2019 n° 18/07183 + commentaire dans la Gazette du Palais du mardi 7 avril 2020 N° 14 p 36 – p 641.

Incendie – Destruction totale de l’immeuble - Obligation pour le locataire d’indemniser le bailleur –  art. 1733 du code civil – 3e civ., 12 octobre 2023 n° 22-16.555 – p. 257.

 

Indemnité d’éviction

 

Calcul– Préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux – préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité d’éviction Cass. 3e civ., 30/11/2017 n° 16-17.686 - p 93.

Déchéance du droit à ladite indemnité – violation de l’interdiction pour le locataire de se substituer quelque personne que ce soit ni prêter les lieux – clause claire, déchéance : OUI, Cass. 3e civ., 22 janvier 2003 n° 01-14.655 - p 39.

Déchéance du droit à l’indemnité d’éviction - Interdiction au locataire de se substituer un tiers dans la gestion du fonds, de prêter les lieux même temporairement – interdiction de la location gérance : OUI Violation de l’interdiction : OUI Déchéance du droit à l’indemnité d’éviction : OUI Cass 3è civ., 22 janvier 2003 n° 01-14.655 p 39

Interdiction au locataire de se substituer un tiers dans la gestion du fonds, de prêter les lieux même temporairement – interdiction de la location gérance : OUI - Violation de l’interdiction : OUI Déchéance du droit à l’indemnité d’éviction : OUI Cass 3è civ., 22 janvier 2003 n° 01-14.655 p 39

 

Départ volontaire du locataire – Absence d’activité au moment du départ – Refus de renouvellement du bail – Préjudice : NON- Indemnité d’éviction due : NON – 3ème civ., 10 février 1999 n° 97-16.134- p. 513.

Dommages et intérêts –  Fixation à une somme forfaitaire : NON – 3ème civ.,  7 décembre 2004, n° 03-16.963 – p. 509.

 

Offre- locataire- maintien dans les lieux- violation du bail – sanction – résiliation judiciaire : OUI - Mise en demeure nécessaire : NON p 168.

Paiement – Démembrement de propriété – Indemnité due par l’usufruitier – Participation du nu-propriétaire au congé INOPÉRANTE : OUI – 3ème civ., 19 décembre 2019 n° 18-26.162 FS-PBI – p. 363.

Préjudice distinct – perte du droit au maintien dans les lieux – réparation : oui. Cass. 3e civ., 30 novembre 2017 n° 16-17.686 p 93

Sous-loyer – Valeur du droit au bail du sous-locataire -Inclusion dans la valeur du fonds de commerce du locataire principal : NON – Résiliation du bail au tort du bailleur – Réparation de la perte du sous-loyer par la bailleur : NON – 3ème civ., 8 juillet 2009, 08-10.869 PB – p.511.

Indemnité d’occupation

 

Indemnité d’occupation antérieure à l’exercice du droit d’option, pour la période qui va de la date d’effet du droit d’option à son exercice - Action en paiement – prescription biennale : oui – C. com. art. L.145-57 – 3e civ. 16 mars 2023 n° 21-19.707 p 203 (+ arrêt de la cour d’appel disponible).

 

Indivision

Action conservatoire (liquidation d’astreinte, remise en état) – Accomplissement par un seul indivisaire : OUI – 1ère civ., 23 septembre 2015 n° 14-19.098 PB – p. 707.

Sous-location – Autorisation générale de sous-louer contenue dans le bail – Insuffisance pour donner un droit direct au renouvellement au sous-locataire : OUI – 3ème civ., 5 avril 2011 n° 10-14.215 – p.

Bail commercial consenti par un indivisaire -Inopposabilité aux autres indivisaires : OUI – Expulsion du locataire : OUI – Art.815-3 Code civil – 1ère civ,. 1er février 2017 n° 15-22.412 – p. 703.

Infraction irréversible

Violation de l’obligation d’appeler le bailleur à concourir à l’acte de cession – caractère irréversible débattu-Nécessité d’un commandement pour la mise en œuvre de la clause résolutoire : OUI ; 3è civ. 19 février 1997, 95-10.874, inédit p 227.

L

Liquidateur -Remise tardive des clefs – Responsabilité : OUI – CA PARIS, pôle 5 ch.9 20 avril 2023 RG N° 22/0416 – p. 218.

 

Loyer

Loyer d’origine manifestement sous-évalué – loyer d’origine inférieur à la valeur locative, fait non démontré– déplafonnement : NON –3ème civ., 31 janvier 2001 n° 99-14.514 - p 169.

Loyer – Montant global sans référence à la surface dans le contrat (uniquement dans les négociations) – Superficie réelle inférieure à celle mentionnée dans les négociations – Clause excluant tout recours en cas de différence « en plus ou en moins entre la surface indiquée et la surface réelle » - Validité : OUI – Remboursement de loyer possible : NON – CA PARIS 5-3, 29 novembre 2017 n° 16/07169 – p. 601.

M

 

Mandat

Donné par les 2/3 des coïndivisaires de conclure des baux commerciaux – Bail conclu nul : NON -Inopposable aux autres indivisaires : OUI- 1ère civ. 14 mai 2014 N° 13-16.618  – p. 699.

Mandat apparent (théorie du…)

Critères – Ass. Plén. 13 décembre 1962 n° 57-11.569 PB – p. 713.

Mauvaise foi

Mauvaise foi du bailleur – Moment de son appréciation – Délivrance du commandement : oui – 3ème civ., 26 octobre 2023 n° 22-16.216 -p. 253.

 

Mémoire

…préalable – effet interruptif de prescription - Doit être produit devant le juge des loyers pour avoir un effet interruptif de prescription – Saisine du TJ (TGI) postérieurement au mémoire, effet interruptif de prescription : NON  – 3e civ ., 25 janvier 2023 n° 21-20.009 p. 185.

…préalable à la saisine du juge des loyers – Absence – Fin de non-recevoir – Régularisation possible NON – 3ème civ., 8 février 2024 n° 22-22.301 PB- p. 561.

…préalable à la saisine du juge des loyers – Omission du dépôt au greffe – Demande irrecevable : NON – Ass. Plén. 23 février 2001 n° 99-15.541 – p. 565.

 

Monovalence

Critères – 3ème civ., 10 novembre 2010 n° 09-16.783 -p. 469.

Critères – Aménagements pour une activité spécifique réalisés par le preneur en cours de bail – Possibilité pour le bailleur de se prévaloir de la monovalence – Nécessaire propriété des aménagements par le bailleur – Contenu de la clause d’accession applicable -Accession des aménagements réalisés : NON- Monovalence exclue : OUI –3ème civ., 21 mai 2014 n° 13-12.592 – p. 473.

 

Motif grave et légitime

Motif grave et légitime : OUI – Défaut de paiement répétitif des loyers – 3ème civ., 08 octobre 1997 n° 96-10.688 – p. 307.

Modification notable des facteurs locaux de commercialité -Prise en compte – Intérêt pour le commerce considéré – 3ème civ., 8 janvier 1997, n° 94- 21.483 – p. 441.

 

Modification notable des facteurs locaux de commercialité

Prise en compte de l’activité du sous-locataire : OUI– 3ème civ., 8 décembre 2010, n° 09-70.784 – p. 446.

 

N

Nu-propriétaire – Possibilité de conclure le bail seul : NON – Absence de mandat apparent de l’usufruitier vis-à-vis du preneur – Bail nul : oui – 3ème civ., 5 décembre 2001 n° 00-12.406 – p.657.

O

Obligation de délivrance

Caractère continue, effet du non-respect, clause résolutoire pour non-paiement des loyers acquise : non – 3ème civ,.10 septembre 2020 n° 18-21.890  p. 177 .

Clause limitative – Validité : OUI – 3ème civ., 28 septembre 2022 n° 21-20.879 – p. 375.

Centre commercial – Entretien des parties communes et environnement favorable – Nécessité de mentionner l’obligation dans une clause du bail : NON – 3ème civ., 31 octobre 2006, n° 05-18.377 PB – p. 383.

Centre commercial- Galerie marchande – Obligation de délivrance et d’entretien respectée par la bailleur – Obligation de maintenir un environnement l’environnement commercial du preneur : NON – 3ème civ., 11 mai 1995 n° 93-16.719 – p. 391.

Centre commercial – Galerie marchande – obligation légale pour le locataire d’assurer le maintien d’un environnement commercial au profit du sous-locataire : NON –  Recherche de la commune intention des parties – 3ème civ., 3 juillet 2013 n° 18.099 PB – p. 393.

Centre commercial – Galerie marchande – Nécessité d’une clause spéciale pour obliger le bailleur à maintenir l’environnement commercial : OUI – 3ème civ. 12 juillet 2000 n° 98-23.171 PB -p. 397.

Centre commercial – Galerie marchande – Création d’un environnement favorable – Obligation de moyen à la charge du bailleur – 3ème civ., 14 février 2012 n° 11-13.393 inédit – p. 385.

Centre commercial – Galerie marchande – Absence d’entretien des parties communes par la bailleur- Parties communes accessoires nécessaires à l’usage de la chose louée – Sanction – Résiliation du bail aux torts du bailleur : OUI – 3ème civ., 19 décembre 2012 n° 11-23.541 PB – p. 387.

Centre commercial – Galerie marchande – Absence d’entretien des parties communes – Absence de diligences auprès de la copropriété – Bailleur sanctionné : OUI –  Condamnation à indemniser la perte de marge et la perte de chance : OUI – 3ème civ., 23 janvier 2020 n° 18-19.051 inédit – p. 389.

 

Moment où son respect est apprécié – Tout au long de l’exécution du bail : OUI – 3ème civ., 10 septembre 2020 n° 18-21.890 – p. 373.

Engagements du locataire déchargeant partiellement le bailleur de son obligation de délivrance – Validité : OUI – 3ème civ., 6 juillet 2023 n° 22-15.901 – p. 317°.

Amiante – Bailleur tenu au coût des travaux sauf stipulation expresse contraire du bail – 3ème civ., 18 janvier 2018 n° 16-26.011 PB – p 320.

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Obligation de non-concurrence

Absence de mention dans le contrat de bail – Obligation valable : NON - p 172

 

Ordre public (règle d’…)

Plafonnement du loyer du bail renouvelé : NON – CA PARIS 10 mai 2023 n° 20/11507 – p. 507.

 

P

Prescription

Bail dérogatoire – maintien dans les lieux – demande du bénéfice du statut des baux commerciaux – Prescription : absence de soumission de la demande à une prescription ; 3è civ. 25 mai 2003 n° 21-23.007 p 219

 

Priorité de rachat du bailleur (C. com. L.145-51)

Non-exercice par le bailleur – Absence de contestation de la déspécialisation en justice – Fixation du prix du bail renouvelé - Renonciation à se prévaloir de la modification notable de la destination des lieux : NON – 3ème civ., 15 février 2023 n° 21-25.849 B – p. 577.

 

 

Prix du bail renouvelé

Appréciation -Moment – Date du renouvellement : OUI –Prise en compte des éléments existants à la date du renouvellement : OUI - Date du  nouveau prix demandé par le bailleur : NON – 3ème civ., 17 décembre 2003 n° 02-18.057 – p. 499.

Augmentation de l’impôt foncier – déplafonnement : OUI – 3ème civ. 13 juillet 1999 n° 97- 18.623 - p 173

Fixation dérogeant au statut des baux commerciaux, possibilité : OUI – Obligation de la fixer dans le bail d’origine, à l’avance – 3ème civ., 10 mars 2004 n° 02-14.998 – p. 489.

Possibilité d’exclure le déplafonnement lors de la conclusion du bail : OUI – 3ème civ.,2 juillet 1997 n° 95-18.870 – p. 501.

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Procédure

Compétence du juge des loyers – Procédure en fixation du prix du bail renouvelé ou révisé : OUI – Difficulté relative à une autre question – Office du juge – Prononcé du renvoi devant le Tribunal judiciaire et du sursis à statuer : OUI – 3ème civ., 24 février 1999 n° 97-14.536 PB– p. 605 + Modification du prix pour erreur sur la superficie – Compétence du juge des loyers : NON - 3ème civ., 7 juillet 2016 n° 15-15.173 – p. 607.

Compétence du Tribunal judiciaire – Saisine accessoire en fixation du prix du loyer – Office du juge – Obligation de trancher la question en cas de demande : OUI – 3ème civ., 24 mars 1993 n° 91-18.322 – p. 611.

Compétence du Tribunal judiciaire – Saisine accessoire en fixation du prix du loyer – Application des règles procédurales du Tribunal judiciaire : OUI - Procédure applicable devant le juge des loyers : NON – 3ème civ. 27 novembre 2002 n° 01-12.775 PB – p. 613.

Provisions sur charges p 192. 215-4 – Lamyline Lamy baux commerciaux

 

 

R

 

Redressement judiciaire – Loyers échus après le jugement d’ouverture -commandement de payer – notification au mandataire judiciaire – nécessité : NON. Cass. com. 15/11/2017 n° 16-13.219 - p 94.

Refus de renouvellement

Calcul de l’indemnité d’évictionpréjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux – préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité d’éviction Cass. 3e civ., 30 novembre 2017 n° 16-17.686 p 93

Motif grave et légitime

Congé non ou insuffisamment motivé – Subsistance du congé – Droit pour le preneur de demander le versement d’une indemnité d’éviction : OUI – 3ème civ., 28 octobre 2009 n° 07-18.520 et 08-16.135 PB – p. 311.

Défaut de paiement répétitif des loyers – Motif grave et légitime : OUI - 3ème civ., 08 octobre 1997 n° 96-10.688 – p. 307.

Dégradation des parties communes par le preneur – Responsabilité judiciaire et pécuniaire du bailleur vis-à-vis de la copropriété – Refus de renouvellement légitime : OUI – mise en demeure nécessaire : NON- 3ème civ., 11 juin 1997 n° 95-15.579 – p. 309.

Imputabilité de la faute – Faute du locataire précédent imputable au nouveau locataire : NON – 3ème civ., 4 octobre 2000 n° 99-12.722 PB, p.264.

Infraction irréparable (irréversible) -Sous-location irrégulière – Justification de l’absence de mise en demeure : OUI – 3ème civ., 4 février 1998 n° 96-15.710 – p. 287.

Infraction irrégularisable (irréversible)– Sous-location irrégulière – Omission du preneur d’appeler la bailleresse à concourir à l’acte de sous-location – Mise en demeure préalable nécessaire : NON 3ème civ., 9 juillet 2003 n° 02-11.621 PB – p. 289.

Infraction irrégularisable (irréversible)  – Sous-location irrégulière – Agrément tacite du bailleur possible – indemnité d’éviction due : OUI – 3ème civ., 4 mai 2011 n° 09-72.550 PB – p. 291.

Infraction irréversible – Fermeture administrative du fonds par la faute du preneur : OUI – 3ème civ., 25 juin 1997 n° 95-14.708 inédit – p. 297.

Origine de la faute : époque du cédant – Persistance de la faute : époque du cessionnaire du fonds -Possibilité pour le bailleur d’invoquer la faute : OUI – 3ème civ., 13 novembre 1979 n° 78-11.633 PB -p. 266.

Faute des tiers dont le preneur répond – Invocabilité par le bailleur : OUI – 3ème civ., 11 juin 2008 n° 07-14.256 PB – p. 268.

Mise en demeure préalable obligatoire – Art. L.145-17 Code de commerce – 3ème civ., 1er juillet 2003 n° 02-13.394 inédit -p. 269.

Mise en demeure préalable -Absence – Nullité du congé : NON – Obligation de payer une indemnité d’éviction : OUI – 3ème civ., 15 mai 2008 n° 07-12.669 PB – p. 285.

Mise en demeure – Contenu – Doit viser une ou plusieurs infractions précisément : OUI – 3ème., 24 mars 1999 n° 97-12.448 inédit – p. 271.

Mise en demeure – Nullité -Invocation avant toute défense au fond- 3ème civ., 2 juin 2010 PB – p. 273.

Pluralités d’infractions régularisées dans le délai imparti – Motif grave et légitime : NON – 3ème civ., 18 juillet 2000 n° 98-21.158 inédit – p. 279.

Réitération d’une infraction à la suite de la régularisation de la précédent infraction dans le délai imparti – Nouvelle mise en demeure obligatoire – 3ème civ., 13 décembre 2005 n° 04-18.751 - p. 277.

Travaux effectués par le preneur dans les lieux -Renouvellement du bail et connaissance des travaux– Acceptation tacite par le bailleur – Refus de renouvellement pour motif grave et légitime : NON – 3ème civ., 5 janvier 1993 + commentaire excellent de Me Simone DUPLAN-MIELLET – p. 340.

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Pouvoir de l’usufruitier – concours du nu-propriétaire obligatoire : NON 3ème civ., 19 décembre 2019 n° 18-26.162 bulletin, LEXTENSO

 

Offre d’indemnité d’éviction – perte du droit au maintien dans les lieux – Indemnisation- Civ., 25 janvier 2023 n° 21-19.089 p. 188.

 

Renonciation à un droit

Condition de validité – Critère – Droit acquis – 3ème civ., 30 mars 2017 n° 16-13.914 PB – p. 529.

 

Renonciation à un droit : NON- Suspension des effets de la clause par la cour d’appel- Exercice par la bailleur d’un pourvoi en cassation – Acceptation du renouvellement du bail- Renonciation à se prévaloir de la clause résolutoire : NON Cass. 3e civ., 5 juin 2002 n° 00-21.577 p 116

Renonciation à un droit : NON – Prise en compte de la teneur des débats : OUI – Règle du plafonnement d’ordre public : NON – 3ème civ., 30 octobre 2007 n° 06-18.355 -p.505.

Non-exercice par le bailleur de sa priorité de rachat – Absence de contestation de la déspécialisation en justice – Fixation du prix du bail renouvelé - Renonciation à se prévaloir de la modification notable de la destination des lieux : NON – 3ème civ., 15 février 2023 n° 21-25.849 B – p. 577.

 

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Renouvellement – Efficacité – Fixation préalable d’un nouveau prix nécessaire : NON – 3ème civ., 2 février 2000 n° 98-12.638 – p. 615.

Renouvellement – Prix du nouveau loyer – Accord sur le chiffre – Conflit sur la caractère TTC ou HT de ce chiffre – Existence d’un accord sur le prix du nouveau loyer : NON – 3ème civ., 14 avril 2016, n° 15-14.159 – p. 618.

Renouvellement – prix du nouveau loyer - Loyer d’origine manifestement sous-évalué – loyer inférieur à la valeur locative (non) – déplafonnement : NON p 169

Renouvellement - Absence d’immatriculation du locataire – Dénégation du droit au statut des baux commerciaux – Délai pour l’invoquer – 3ème civ., 20 avril 2023 n° 22-12.937 D – p. 231.

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Repentir tardif (NON) - réinstallation locataire – levée d’option d’une promesse unilatérale de vente par lettre simple -inopposabilité au bailleur : OUI – p. 171.

 

Les responsabilités

du bailleur

Vente d’immeuble – Non-respect de ses obligation par le bailleur avant la vente – Subrogation de l’acheteur dans l’acte de vente – Inefficacité – Condamnation in solidum vendeur et acheteur : OUI. 3ème civ. 23 janvier 2020 n° 18-19.589 – p. 361.

Violation des règles d’urbanisme par le preneur – Condamnation du bailleur du chef de construction sans permis et de violation des règles du POS (parcelle décrite comme inconstructible) – Condamnation à la remise en état des lieux : OUI – Crim. 24 octobre n° 16-87.178 – p. 729.

du liquidateur

Remise des clefs et restitution des locaux tardives -Indemnisation du préjudice de la bailleresse – Perte de chance de relouer son local dès la résiliation : oui. CA PARIS pôle 5, ch. 9, 20 avril 2023 n° 22/0416 p 218.

 

Résiliation judiciaire

 

Etat des risques et pollution – L. 125-5 I du code de l’environnement – Information des risques – Manquement – Résolution du bail si manquement suffisamment grave : OUI – 3ème civ., 21 septembre 2023 n° 22-15.850 inédit – p. 233.F

 

Résiliation judiciaire – Mise en demeure nécessaire : NON - indemnité d’éviction initialement offerte- infraction du locataire lors de son maintien dans les lieu, sanction : OUI. Cass. 3e civ., 04/05/2000 n° 98-18.011 FS-P+B – p. 168.

Résiliation judiciaire – confusion par les juges du fond entre résiliation et acquisition de la clause résolutoire : cassation p 181

 

S

Sous-location

Sous-location – C.com. L.145-32 – absence de renoncement du sous-locataire au renouvellement de son bail– caractérisation inutile – absence de demande de renouvellement du sous-locataire – droit à indemnité d’éviction : NON, Cass. 3e civ., 14 juin 2006 n° 05-15.975 p.81

 

Suspension des effets de la clause résolutoire

Suspension des effets de la clause résolutoire –  Action du bailleur en acquisition de la clause résolutoire - loyers payés postérieurement au délai d’un mois – Obligation du juge : accorder des délais de paiement pour dire que la clause résolutoire n’a pas joué : Cass. 3e civ., 7 décembre 2004 n° 03-18.144 – p. 52.

Suspension de la clause résolutoire, illustrations, article LAMYLINE p 194

 

Statut

Extension conventionnelle – exemple des conditions – 3ème civ. 25 avril 2011 n° 99-15.242- p. 153.

 

T

Travaux non-conformes réalisés par le précédent locataire – transmission du bail – obligation de mise en conformité par le nouveau locataire : oui  Cass. 3e civ., 22 janvier 2003 n° 01-13.067 p 38

Troubles anormaux et excessifs de jouissance du locataire – Indemnisation -C. civ. 1719-3° et 1724 -PV de constat, utilité : OUI – CA PARIS POLE 5 CH 3, 19 avril 2023 RG 21/07043 -p. 209.

Troubles du voisinage – Non-respect des clauses du bail par le locataire – Bailleurs de bonne foi – Condamnation in-solidum -Garantie dus au bailleur de bonne foi par les locataires – 3ème civ., 22 février 2006 n° 04-16.057 – p. 419.

 

Tuteur

Bail passé seul au nom du mineur – Mineur devenu majeur – Absence du droit au renouvellement, code civ. anc. art. 456 § 3, code civ. Art. 504 – Exception : tuteur autorisé à passer le bail par le juge des tutelles ou par le conseil de famille – 1ère civ., 21 juin 1989 n° 87-19.434 – p. 689.

 

U

 

Usufruitier

 

Bail consenti par le seul usufruitier - nullité relative - action personnelle au nu-propriétaire non transmissible à l’acquéreur de l’immeuble, Cass 3e civ., 14 nov. 2007 n° 06-17.412 p 22

Conclusion d’un bail commercial pour des locaux supplémentaires – Utilisation de la qualité de propriétaire par l’usufruitier – Absence de vérifications des locataires qui connaissaient l’existence du démembrement de propriété – obligation de vérifier l’étendue des pouvoirs de celui qui se prétend propriétaire bailleur - Qualité de propriétaire apparent retenue : NON – Locataires expulsables des lieux ainsi loués : OUI – 3ème civ., 15 janvier 1992 n° 90-16.496 PB – p 655.

Pouvoir de faire délivrer un congé portant refus de renouvellement : OUI 3ème civ., 19 décembre 2019 n° 18-26.162 PB, LEXTENSO.

Pouvoir d’accorder seul une réduction de loyer au titre de travaux financés par le preneur : NON – 3ème civ., 14 mars 2019 n° 17-27.560 p. 663.

Pouvoir d’exercer seul le droit de repentir : NON – 3ème civ., 31 mai 2012 n° 11-17.534 – p. 667.

Possibilité de demander l’autorisation au juge de conclure un bail commercial face au refus du nu-propriétaire de donner son autorisation à un tel acte – 3ème civ., 2 février 2005 n° 03-19.729 – p. 545.

Pouvoir de refuser seul le renouvellement du bail : OUI – 3ème civ., 9 décembre 2009 n° 08-20.512 – p. 691.

Pouvoir d’autoriser seul la cession du bail : OUI – CA PARIS 16ème ch. sec. A, 14 mars 2007 n° 04/03708 – p. 695.

Usufruitier tenu des obligations du bailleur à l’égard des locataires : OUI – L’usufruitier tenu des grosses réparations à l’égard des locataires : OUI – Article 605 uniquement valable entre usufruitier et nu-propriétaire – 3ème civ. 28 juin 2006 – p 654 .