Civ 3 12 janvier 2017
Pourvoi F 15-23.686 Arrêt 47 - FD
Dans cette affaire, un bail est accordé à une société et à une personne physique en l’occurrence, au gérant de la société.
A la signature du bail, trois personnes se portent cautions solidaires de tout somme que pourraient devoir les locataires à la bailleresse.
Six mois avant la fin de la première période triennale, seule la société locataire, sous la plume de son gérant résilie le bail et rend les clefs. Puis la société est mise en liquidation et le liquidateur résilie le bail, toujours avant l'expiration de la période triennale.
Les cautions sont assignées par la bailleresse pour régler un solde locatif et une clause pénale, arrêté au jour de l'expiration de la période triennale.
Les cautions estiment :
- que leur dette doit être arrêtée au jour où le liquidateur a résilié le bail, ce dernier ayant pris fin à cette date;
- que la bailleresse ne pouvait ignorer que "les co-preneurs" avaient l'intention de libérer les lieux, puisque le gérant avait écrit.....
- qu'elles n'ont donc pas à payer les loyers jusqu'à l'expiration de la période triennale.
La cour suprême au visa des articles 1134 et 1208 du code civil casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait accueilli l'argumentation des cautions, dans les termes suivants:
" Qu'en statuant ainsi, alors que la seule volonté d'un locataire de résilier le bail ne peut suffire en l'absence de stipulation conventionnelle le prévoyant, à mettre fin au contrat à l'égard des autres co-preneurs la cour d'appel a violé les textes sus-visés".