ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
- DEMANDE RECONVENTIONNELLE OBLIGATION DE DENONCER LA PROCEDURE AUX CREANCIERS
INSCRITS - INSCRIPTION POSTERIEURE A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS PREVUE AU
COMMANDEMENT - VALIDITE : OUI - OBLIGATION DE DENONCIATION : OUI.
Arrêt du 22 mars
2006
N° 385
FS-P+B+R
Article L 143-2
du code de commerce : « Le propriétaire qui poursuit la
résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce
grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux
créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs
inscriptions.
Le
jugement ne peut intervenir qu 'après un mois écoulé depuis la notification. La
résiliation amiable du bail ne devient définitive qu 'un mois après la
notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus. »
Dans cette affaire, par acte du 3 février 1995
la bailleresse fait délivrer à sa locataire un commandement de payer un arriéré
de loyer. Suite à l'opposition de sa locataire, la bailleresse obtient
reconventionnellement des premiers juges et de la Cour d'appel l'acquisition de
la clause résolutoire et son expulsion.
Or
un établissement financier détenait deux nantissements inscrits sur le fonds de
la locataire. Non attrait dans la procédure d'expulsion il assigne la
bailleresse en dommages-intérêts « lui reprochant d'avoir commis une faute en
s'abstenant de lui notifier la procédure de résiliation judiciaire du bail. »
La
cour d'appel déboute l'établissement
financier, retenant que la résiliation est devenue effective à l'expiration du
délai d'un mois suivant la délivrance du commandement et qu'en ayant inscrit
les nantissements postérieurement à cette expiration, l'établissement de crédit
n'avait pas acquis la qualité de créancier au sens de l'article L 143-2 du code
de commerce.
La
cour de cassation n'admet pas ce raisonnement : «Qu'en statuant
ainsi alors que le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation du
bail par acquisition de la clause résolutoire doit notifier sa demande à tous
les créanciers inscrits à la date de celle-ci, la cour d'appel a violé »
l'article L 143-2 du code susvisé.
OBSERVATIONS :
C'est
l'assignation, c'est-à-dire la demande, qui
est la frontière entre les créanciers inscrits qui doivent être pris en compte
et ceux qui ne peuvent plus l'être ; ça n'est pas le commandement.
Celui-ci
n'est pas à proprement parler une demande de
résiliation. En effet la loi est plus générale, elle ne fait pas
seulement référence au propriétaire qui poursuit l'acquisition
de la clause résolutoire et qui est obligé de délivrer une commandement.
Cet
arrêt est le corolaire de deux autres : Cour de Paris, du 2 février 1934 (sem.
jur. 1934, 938) Cour de Bordeaux du 6 février 1941 (S. 1941 T), selon lesquels tous les créanciers inscrits
postérieurement à l'action en résiliation judiciaire
ne peuvent opposer le défaut de notification.