INEXECUTION D'UNE OBLIGATION
CONTRACTUELLE - REPARATIONS LOCATIVES- ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTERETS AU
BAILLEUR-PREJUDICE NECESSAIRE ? NON
CIV 3ème 30
janvier 2002. arrêt N° 193
RAPPEL
DES TEXTES
Article 1147 du Code civil: « Le débiteur
est condamné, s'il y a lieu, au payement des dommages-intérêts, soit à raison
de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution,
toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise
foi de sa part. »
Article
1731 du Code civil : « S'il
n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en
bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve
contraire. »
Dans
cette affaire, une société locataire a
réclamé après son départ amiable des lieux, la restitution de son dépôt de
garantie auprès de son bailleur. Ce dernier n'a pas obtempéré forçant son
ex-locataire à saisir le Tribunal.
Le
bailleur contre attaque, sollicitant des dommages et intérêts pour des
réparations locatives non effectuées. Durant la procédure devant la Cour
d'Appel, les locaux sont vendus par le bailleur puis rasés par l'acheteur.
La Cour d'Appel de REIMS déboute le bailleur de sa
demande de dommages et intérêts aux motifs suivants :
-
les locaux ont
été démolis depuis le Jugement,
-
le bailleur n'a
jamais réalisé les travaux de remise en état et ne les réalisera jamais,
-
le bailleur ne
démontre pas avoir subi un préjudice du fait par exemple d'une impossibilité de
relouer les locaux ou d'une privation de jouissance.
Mais la COUR d'APPEL est censurée par la COUR de
CASSATION qui décide que « l'indemnisation du
bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives
prévues au bail n'est subordonnée ni à l'exécution de ces réparations ni à la
justification d'un préjudice ».
Tous les livres de droit reprennent cette phrase
sacro-sainte : « La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la
réunion de trois éléments : l'inexécution du contrat, un dommage et un lien de
causalité entre ces deux éléments. »
De plus l'article 1147 du Code civil, sur lequel se
fonde la Cour de Cassation emploi l'expression « s'il y a lieu » dans la phrase : « le débiteur est condamné,
s'il y a lieu, au paiement de dommages et
intérêts... ». On attendait donc en l'espèce que de l'inexécution naisse un
dommage, un préjudice, pour ouvrir la voie à une condamnation.
Néanmoins, nul bailleur ne se plaindra de la présente
décision, somme toute morale : si un locataire n'exécute pas son obligation
d'entretien de la chose louée, il s'enrichit...sans cause.
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