CLAUSE RESOLUTOIRE - SUSPENSION - NON RESPECT DE L'ORDONNANCE DE REFERE
- POSSIBILITE D' OBTENIR DE NOUVEAUX DELAIS DEVANT LE JUGE DU FOND : NON
Civ. 3, 2 avril 2003, arrêt N° 485
RAPPEL DES TEXTES
Article
L 145-41 du Code commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la
résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement
demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce
délai.
Les juges saisis d'une demande
présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-3
du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les
effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée
ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se
libère dans les conditions fixées par le juge. »
Dans cette affaire... une société
locataire, qui a reçu un commandement de payer un arriéré de loyers est
condamnée en
référés, tant en première instance
que devant la COUR d'APPEL. Mais, cette dernière lui octroie des délais de
paiement (ce qui implique que les loyers à échoir soient payés en temps utile)
et suspend durant le cours de ces délais les effets de la clause résolutoire.
La locataire ne respecte pas l'un des termes du
loyer courant. La bailleresse lui fait donc délivrer un commandement de quitter
les lieux.
La locataire paye ensuite l’arriéré de loyers
proprement dit, mais saisit les Juges du fond (autrement dit, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE) pour annuler le commandement de
quitter les lieux, arguant avoir respecté les délais octroyés par la Cour et
prétendant en outre que l'ordonnance de référé n'a pas l'autorité de la chose
jugée au principal (i.e. devant les Juges du fond). Prudente elle demande
subsidiairement des délais de paiement.
Le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE, déboute la
locataire de ses demandes.
La COUR d'APPEL statuant au fond- bien que constatant le non
respect des premiers délais accordés par la COUR statuant en référé- infirme le Jugement, c'est à
dire octroie de nouveaux délais à la locataire en précisant que « bien que
passée en force de chose jugée » (c'est à dire bien que l'ordonnance de référé
ne puisse plus être l'objet d'un recours suspensif d'exécution), l'Ordonnance
de référé « n'a pas au principal [au fond ndla] l'autorité de la chose jugée et
ne fait donc pas obstacle à ce qu'il soit statué sur l'acquisition de la clause
résolutoire par la juridiction saisie au fond du même litige. » (effectivement
cf. l'article 488 du Nouveau Code de Procédure Civile).
La COUR DE CASSATION en notant explicitement
que la COUR d' APPEL a constaté que les délais accordés en référé en même temps
que la suspension de la clause résolutoire n'avaient pas été respectés, CASSE
l'arrêt de la COUR d'APPEL.
OBSERVATIONS
: il est vrai que le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE saisi au fond, peut toujours
remettre en cause une décision du juge des référés. Mais, la présente décision
de la COUR de CASSATION pose une limite importante spéciale en matière de baux
commerciaux. Bien qu'elle ne s'étende pas sur la motivation de sa cassation
l'explication suivante me paraît sérieuse.
La COUR d' APPEL qui statuait en référé a jugé
que la clause résolutoire serait acquise si les délais accordés n'étaient pas
respectés.
Or cette Ordonnance possède l'autorité de la
chose jugée... certes dans son
domaine du référé...mais elle la possède car le juge des référés qui l’a
prononcée ne pourrait lui-même la remettre en cause en dehors de faits
nouveaux.
Puis, dans ce contexte, la locataire ne
respecte pas les délais ; aussi, conformément
à l'Ordonnance, la clause résolutoire est-elle acquise.
Or,
l'article L 145-41 (voir au début) ne fait pas de distinction entre les effets
d'une Ordonnance et d'un Jugement, décisions qui toutes les deux ont
l'autorité de la chose jugée par rapport à ce qu'elles tranchent (aussi la
saisine du Tribunal de Grande Instance devient-elle tardive).
Au contraire il évoque chacune d'elles en mentionnant celle qui constate la résiliation du bail (par principe
l'Ordonnance de référé) et celle qui la
prononce (par principe le Jugement).
Souvent pour apprécier le contenu d'un texte il
faut appliquer l'adage « là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas
distinguer ».
Le Tribunal de
Grande Instance n'est donc pas en la matière un troisième degré de juridiction.
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