ORDONNANCE DE REFERE - RETRACTATION - CIRCONSTANCES
NOUVELLES - DEFINITION -
CIV 3, 16 décembre 2003, N° 1437
RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES
Article 488 du Nouveau Code de Procédure Civile :
« L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose
jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de
circonstances nouvelles. »
Dans cette affaire, une locataire assigne sa
bailleresse en référé, aux fins de voir rapportée une ordonnance (rendue le 5
juillet 2000), ayant constaté la résiliation du bail commercial pour le
non-paiement de loyers dans le mois d'un commandement.
La Cour d'appel de CAEN rétracte
l'ordonnance et déboute la bailleresse de sa demande en paiement de loyers, en
retenant qu'au 30 mai 2000 la locataire était à jour de ses loyers et que
n'ayant pas fait état de cette situation à l'audience du 14 juin 2000 devant le
Juge des référés (initialement saisi), elle était autorisée à en faire état
pour la première fois à l'appui de sa demande en rétractation, cette
circonstance devant donc être qualifiée de nouvelle.
La Cour de Cassation interprète
strictement les dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile et censure la
Cour d'Appel dans les termes suivants :
«(...) ne constituent pas une
circonstance nouvelle autorisant la rétractation d'une ordonnance de référé des
faits antérieurs à la date de l'audience devant le juge des référés qui a rendu
l'ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation ».
OBSERVATIONS : la juridiction des
référés est à manier avec précaution. Que l'on se souvienne également qu'une
ordonnance de référé a l'autorité de la chose jugée dans la sphère des référés et
qu'ayant déclarée acquise la clause résolutoire elle ne peut plus être remise
en cause par le juge du fond, dès lors que cette ordonnance n'est plus
susceptible d'appel (cf. l’article L 145-41 § 2 du code de commerce).
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