COMMENTAIRE
EXPRESS…
Cass.
3e civ., 17 nov. 2016, N° 15-18.926
Textes du code de commerce
Article L145-58
Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de
chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui
de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement
du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées
conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce
droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les
lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa
réinstallation.
Article L145-59
La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail,
en application du dernier alinéa de l'article L. 145-57, ou de se
soustraire au paiement de l'indemnité, dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l'article L. 145-58, est irrévocable.
Dans
cette affaire, un bailleur signifie un congé avec refus de renouvellement et
offre d’indemnité d’éviction.
Puis
il rétracte son congé en demandant la révision du loyer... (au lieu d’exercer
clairement un droit de repentir).
Le
locataire fait appel à justice pour voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction.
En
riposte, le bailleur fait délivrer un droit de repentir au cas où la
rétractation du congé n’aurait pas été valable et demande en cas de défaut d’accord
amiable, la fixation judiciaire du loyer.
La
cour dit que le bailleur n’a pas exercé son droit de repentir valablement, car
il l’a exercé seulement pour le cas où son droit de rétractation ne serait pas
déclaré valable et que cet acte de repentir en conséquence « n’a pas le caractère
irrévocable qui est la condition de validité de l’exercice du droit de repentir ».
La
Cour suprême rejette cette motivation car :
« …le droit de repentir, même formé à
titre subsidiaire aux mêmes fins que la demande principale en rétractation du
congé en vue d’échapper au paiement de l’indemnité d’éviction, est valablement
exercé et entraîne irrévocablement le renouvellement du bail à la date à
laquelle il est signifié.
En d'autres termes, la cour suprême casse cet arrêt…l’irrévocabilité est une conséquence
du droit de repentir…pas la condition de son existence.