Cass. 3è. civ., 1er février 2018, n° 16-29.054 FS-D,
Sté la Panetière Pyrénéenne c/ Sté rue du 8 Mai
Textes appliqués
L. 145-10 du code de commerce modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 art. 207 :
"A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de
son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent
l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa
prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de
celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement
adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour
la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à
l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à
l'égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en
renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire
connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les
motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans
ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du
renouvellement du bail précédent.
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à
peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester
le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité
d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de
deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de
renouvellement."
+ l'article 1184 anc. du code civil devenu l'article 1224, concernant la résolution judiciaire.
Dans cette affaire la locataire forme une demande renouvellement de son bail. La bailleresse n'y répond pas et trois mois s'écoulent. Cependant, avant que les trois mois ne s'écoulent, la bailleresse aura envoyé à sa locataire un commandement d'avoir à faire cesser des travaux, considérant qu'ils l'étaient en infraction avec le contenu du bail. Postérieurement aux trois mois, deux autres commandements sont délivrés et la locataire saisit la justice pour voir prononcer la nullité du dernier commandement et reconventionnellement, la bailleresse sollicite la résiliation du bail.
Pour la Cour d'appel, le bail doit être résilié, peu important le silence de la bailleresse durant trois mois à propos du renouvellement, les manquements n'ayant pas été acceptés pour autant par ladite bailleresse (travaux réalisés sans autorisation de cette dernière).
La Cour de cassation, sévère avec la bailleresse, estime quant à Elle, que les manquements ayant été connus AVANT l'expiration du délai de trois mois, donc antérieurement au renouvellement, SANS QUE la bailleresse ne s'oppose au renouvellement comme l'y invitait l'article L.145.10 du code de commerce, le bail s'en est trouvé renouvelé...
L'alinéa 3 de cet article est clair :
"Dans les trois mois de la notification de la demande en
renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire
connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les
motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans
ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du
renouvellement du bail précédent."
Sévérité ? Après tout, non. La gravité de la faute pour légitimer un refus est un critère important (cf. L.145-17 du code de commerce, art. 1184 du code civil...). C'est pourquoi, le refus explicite du bailleur - susceptible d'être contrôlée par les tribunaux- est fondamental et il ne peut se contenter d'envoyer un commandement non conforme à l'article L 147-17 du code de commerce en ne formulant avant l'expiration du délai de trois mois aucun risque de refus de renouvellement. Quand le statut donne un mode d'emploi, il vaut mieux le connaître et le suivre.