La Section 5 du décret n°
2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile à trait à l’extension
de la représentation obligatoire.
Y figure l’article 7 qui modifie
les article R.145-26, R.145-27, R.145-29, R.145-31 du code de commerce ; à
compter du 1er janvier 2020 ces articles s’appliquent, et sont
rédigés dans les termes suivants :
« R.145-26 : Les
mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces
que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à
l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune
des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble. »
« R.145-27 : Le
juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un
délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire
établi.
La partie la plus diligente
remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience. Elle
y annexe les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux.
Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l'autre partie.
« R.145-29 : Les
parties sont tenues de constituer un avocat. Elles ne peuvent, ainsi que
leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions
de leurs mémoires. »
« R.145-31 : Dès le
dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont
représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera
reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la
mesure d'instruction devront être échangés.
Le juge, en présence des
parties ou celles-ci dûment convoquées, peut entendre l'expert ou l'auteur du
constat pour lui demander les éclaircissements qu'il estime nécessaires.
En cas de conciliation
intervenue au cours d'une mesure d'instruction, le technicien commis constate
que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en
est faite au dossier de l'affaire et celle-ci est retirée du rôle. Les parties
peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur
accord. »
Il faut passer à l’article 16
du décret pour que l’article R.145-28 soit modifié au regard de la nouvelle
topographie du code de procédure civile :
R.145-28 : « Il est
procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe,
aux articles 840 à 844 du nouveau code de procédure civile.
L'assignation n'a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà
portés à la connaissance du défendeur. »